Cour de cassation, 13 juin 1991. 91-81.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.928
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
VOS Marcus,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 12 mars 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée dans le cadre de procédures d'extradition ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir rappelé les faits pour lesquels Marcus Vos fait l'objet d'une double demande d'extradition émanant des autorités suédoises et belges, la chambre d'accusation énonce que "la détention de l'intéressé au titre de l'extradition n'a pas atteint une durée excessive et qu'elle constitue dans son cas la seule mesure de sûreté efficace pour garantir sa remise éventuelle aux autorités des Etats requérants" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux mémoires dont elle était saisie et a justifié sa décision au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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