Cour de cassation, 21 février 1991. 89-41.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.022
Date de décision :
21 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant 45 cité Jacques Duclos à Aytre (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société d'exploitation du bar André, Seba, dont le siège social est ... (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société d'exploitation du bar André, Seba, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
! Attendu que M. N'djombo, engagé le 25 mars 1962, en qualité de serveur par la société d'exploitation du Bar André (SEBA) a été licencié le 5 mai 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une cause réelle et sérieuse de faits qu'il a toléré pour y trouver motif à licenciement ; que la cour d'appel, qui a analysé les différentes lettres de sanction adressées précédemment au salarié, aurait dû en tirer la conséquence que les griefs articulés par l'employeur dans sa lettre du 27 avril 1987 reflétaient une situation ancienne ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur qui prend une sanction épuise par là-même son pouvoir disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas si les faits allégués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ne correspondaient pas à des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas recherché si le prétendu rejet du salarié par le personnel ne résultait pas directement de l'attitude de l'employeur, qui avait réuni le personnel pour décider de l'affectation de M. X... et qui avait sollicité des membres du personnel des attestations en défaveur de celui-ci, avant toute mesure de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement du salarié, en dépit d'avertissement déjà formulés, continuait d'entraîner des perturbations dans le service ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle
tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une
décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société d'exploitation du bar André, Seba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique