Cour de cassation, 04 avril 2019. 17-26.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.832
Date de décision :
4 avril 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° S 17-26.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cystaim V3, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société AETIC, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Cystaim V3, de la SCP Boulloche, avocat de la société AETIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), rendu en référé, que la société Cystaim V3, promoteur immobilier, ayant conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société AETIC, architecte, pour la réalisation d'une construction modulaire à partir de containers maritimes, a résilié le contrat et assigné en désignation d'expert et autorisation de déposer un permis modificatif l'architecte, qui, à titre reconventionnel, a demandé le paiement provisionnel des prestations effectuées et le respect de sa propriété intellectuelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Cystaim V3 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à la société AETIC ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été obtenu le 23 août 2013 et que la facture du 24 septembre 2013, dont le paiement était poursuivi, était conforme au contrat conclu entre les parties et correspondait à la partie de la mission effectuée par l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la provision demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Cystaim V3 fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de dépôt d'un permis de construire modificatif ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si les plans proposés par le nouvel architecte étaient identiques, en tout ou partie, ou différents des plans établis par la société AETIC, dès lors que cela impliquait une interprétation de contrat et de pièces qui n'avaient pas été versées aux débats, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cystaim V3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cystaim V3 et la condamne à payer à la société AETIC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Cystaim V3.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cystaim V3 à payer à la société A.E.T.I.C. la somme provisionnelle de 311 868,96 € à valoir « sur les dommages-intérêts » ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît à la lecture du contrat de maîtrise d'oeuvre signé des parties en date du 14 septembre 2013 (pièce n° 9 de l'intimé) que le montant total des travaux était estimé provisoirement à la somme de 6 338 800 euros TTC. Il était prévu un échelonnement du paiement des honoraires au pourcentage ou forfaitaire. Il était ainsi prévu qu'au stade de l'attribution du permis de construire, intervenant après les études d'esquisses, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, la rémunération due serait de 267 120 euros H.T. La facture établie le 24 septembre 2013 mentionne la somme de 260 760 euros H. T (soit 311 868, 96 euros TTC) selon une erreur admise par la société AETIC. Cette somme est réclamée à titre provisionnel. Elle est parfaitement conforme au contrat qui fait la loi des parties peu important que le contrat ait été signé postérieurement au début de l'exécution des travaux à partir du moment où les parties se sont entendues, à la date de sa signature, sur les modalités de paiement et que la prestation réalisée l'a bien été par la personne qui en réclame paiement. Il n'est pas contesté que le cabinet d'architecture AETIC a effectué cette partie de la mission et que le permis de construire a bien été exécuté. La lecture de la facture n°4257 du 1 septembre 2014 d'un montant de 202 800 euros TTC, invoquée par la partie adverse, fait apparaître qu'elle ne constitue en aucune manière une facture rectificative de celle du 24 septembre 2013 mais a vocation à rétribuer les prestations exécutées au titre de l'étape postérieure à celle du permis de construire intitulée dans le contrat et sur la dite facture PCG pour projet de conception générale (Pièce n° 17 partie appelante). La cour relève que cette facture n'a pas été contestée dans son principe dans le mail du 30 septembre 2013 invoqué par la société Cystaim V3. Le responsable de cette société précisait seulement que le montant de cette facture "ne pourrait être réglé à la date d'échéance mais seulement lorsque l'ensemble des actes de vente auront été authentifiés". La contestation de la facture est intervenue le 13 janvier 2014 dans un courrier par lequel la société Cystaim V3 indiquait que la facture ne serait pas enregistrée en comptabilité dans la mesure où elle la considérait comme injustifiée. Cette contestation intervenue plus de 16 mois après l'établissement de la facture litigieuse n'est pas de nature à remettre en cause l'obligation de la société Cystaim V3 de payer à titre provisionnel le montant réclamé de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société A.E.T.I.C. verse aux débats une facture du 24 septembre 2013 d'un montant TTC de 311 868,96 € pour la phase correspondant au dépôt du permis de construire ; la réalisation de cette prestation n'est pas contestée et la somme réclamée est conforme aux échéances de versements prévues à l'article 10.4 du contrat ; la somme réclamée n'est donc pas sérieusement contestable et il y aura lieu de condamner la société Cystaim V3 à payer à la société A.E.T.I.C. la somme provisionnelle de 311 868,96 € ;
1°) - ALORS QUE la société Cystaim V3 contestait expressément que la société A.E.T.I.C. ait réalisé les travaux correspondant aux esquisses, à l'avant-projet sommaire et à l'avant-projet définitif ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la société A.E.T.I.C. avait effectué cette partie de sa mission, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si n'était pas en cours une expertise devant déterminer la faisabilité du projet établi par la société A.E.T.I.C., et susceptible de priver celle-ci de tout droit à rémunération ou à dommages-intérêts pour rupture de contrat s'il était conclu au caractère irréalisable du projet, de sorte que l'obligation de la société Cystaim V3 était sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QUE la cour d'appel a relevé que la facture dont la société A.E.T.I.C. demandait le paiement avait été établie le 24 septembre 2013 ; qu'en énonçant que sa contestation par la société Cystaim V3 le 13 janvier 2014 était intervenue au bout de seize mois, et non quatre, pour en déduire que, du fait de ce délai, l'obligation de la société Cystaim V3 n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le surplus des demandes et donc débouté la société Cystaim V3 de sa demande visant à être autorisée à demander un permis de construire modificatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a considéré que la demande d'autorisation de déposer un nouveau permis de construire avait pour fondement l'impossibilité de réaliser le procédé de construction en conteneurs maritimes et que cette question faisant l'objet de l'expertise ordonnée, la demande doit être rejetée. Au-delà, la cour relève qu'il ne lui appartient pas en référé, d'apprécier si les plans proposés par le nouvel architecte de la société Cystaim V3 sont identiques en tout ou partie ou différents, ce qui impliquerait une interprétation du contrat et des pièces qui au demeurant n'ont pas été versées aux débats. La demande formulée ne peut relever des pouvoirs du juge des référés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît que le dépôt d'un nouveau permis de construire a pour fondement l'impossibilité de réaliser le procédé de construction en containers maritimes ; cependant, cette question fait l'objet de l'expertise sollicitée ; il y aura lieu en conséquence de débouter la société Cystaim V3 de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se bornant, de façon inopérante, à renvoyer à la nécessité d'interpréter les permis de construire ou à l'expertise en cours, sans établir en quoi l'urgence n'était pas caractérisée, ou en quoi la mesure demandée n'était pas justifiée par l'existence d'un différend, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile.
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