Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
N° RG 20/04970 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2PX
[H] [L]
c/
SA ABEILLE VIE, nouvelle dénomination de la S.A. AVIVA VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/06345) suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2020
APPELANTE :
[H] [L]
née le 5 mai 1988 à [Localité 3] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA ABEILLE VIE, nouvelle dénomination de la S.A. AVIVA VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Roland POTEE, Président,
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller,
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [L] a souscrit une assurance emprunteur auprès de la SA Aviva Vie le 25 juin 2014 pour garantir deux emprunts immobiliers souscrits par elle et son compagnon auprès de la banque populaire du massif central.
Le certificat d'adhésion qui lui a été adressé le 1er août 2014 mentionnait la souscription de plusieurs garanties définies par la notice d'assurance, notamment au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, l'invalidité permanente partielle et l'exonération du paiement des cotisations, et ce conformément aux garanties visées dans la demande d'adhésion.
Les questionnaires médicaux remplis par le médecin généraliste de Mme [L] le 4 juillet 2014 mentionnaient comme antécédents une mastocyte et une maladie d'Hashimoto.
Le courrier d'acceptation adressé par la société Aviva Vie le 17 juillet 2014 mentionnait une surprime annuelle de 150% pour les garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente partielle, invalidité permanente totale et exonération du paiement des cotisations.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2014, et ce jusqu'en octobre 2016, arrêt justifié par sa mastocyte selon l'attestation médicale d'incapacité de travail remplie par son médecin généraliste le 13 février 2015.
Selon courrier de son employeur du 28 octobre 2016, Mme [L] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, son employeur indiquant ne pas avoir la possibilité de la reclasser conformément aux préconisations du médecin du travail.
La société Aviva Vie a informé le 17 février 2015 Mme [L] qu'elle a accepté de prendre en charge les échéances des deux prêts pour la période du 7 octobre 2014 au 21 février 2015 sous réserve d'une franchise de 90 jours.
Le docteur [D], missionné par la société Aviva Vie a rendu son rapport d'expertise le 13 mai 2015.
La société Aviva Vie a informé Mme [L] par courrier du 19 juin 2015, qu'elle interrompait le versement des prestations puisque le docteur [D] avait conclu dans son rapport à une incapacité temporaire totale de travail du 7 octobre 2014 au 4 mars 2015 puis, à compter du 5 mars 2015, à une incapacité de travail justifiée par une pathologie exclue par le contrat, en l'espèce, une pathologie dépressive.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2016 à la demande de Mme [L], le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale aux fins principalement de dire si Mme [L] souffrait d'un état dépressif et dans quelle mesure cet état était la conséquence de la mastocyte, de dire si son état était consolidé et si elle souffrait d'une invalidité permanente au sens du contrat d'assurance et le cas échéant d'en apprécier le taux en fonction des critères définis par le contrat d'assurance.
L'expert désigné, le docteur [C] a déposé son rapport d'expertise définitif le 19 juin 2017.
Suite au dépôt de ce rapport d'expertise, la société Aviva Vie a accepté le 5 juillet 2017, de prendre en charge l'incapacité temporaire totale de Mme [L] et le remboursement des cotisations jusqu'à la date du 13 mai 2015, date à compter de laquelle le docteur [C] a estimé que Mme [L] n'était plus dans l'incapacité totale de reprendre son travail, au moins partiellement.
La société Aviva Vie a procédé au règlement de 50% des échéances des deux prêts pour la période du 14 mai 2015 au 26 octobre 2015 au titre de l'incapacité temporaire partielle après une incapacité temporaire totale supérieure à six mois, le rapport du docteur [C] ayant retenu une date de consolidation au 26 octobre 2015.
Par assignation du 4 juillet 2018, Mme [L] a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Aviva Vie aux fins de voir modifier la date de consolidation ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert et voir condamner la société Aviva Vie à procéder au remboursement du règlement des échéances de remboursement des deux emprunts immobiliers souscrits auprès de la banque populaire du massif central.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les demandes de Mme [L] à l'encontre de la société Aviva Vie tant au titre de la garantie incapacité temporaire totale que de la garantie invalidité permanente partielle et du remboursement des cotisations,
- dit n'y avoir lieu à l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire,
- rejeté les demandes subsidiaires de Mme [L] fondées sur le manquement de l'assureur à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné néanmoins la société Aviva Vie aux dépens de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 18 juillet 2016 et à ses actes d'exécution comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 31 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 septembre 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L] à l'encontre de la société Aviva Vie tant au titre de la garantie incapacité totale que du remboursement des cotisations,
- juger en conséquence qu'il y a lieu de :
A titre principal,
- fixer la période d'incapacité temporaire totale du travail au sens du contrat d'assurance de Mme [L] du 7 octobre 2014 au 7 octobre 2017, jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail,
- juger que Mme [L] doit bénéficier de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail' souscrite auprès la société Aviva Vie pour la période du 5 janvier 2015, après application de la franchise contractuelle de 90 jours, au 7 octobre 2017,
- condamner par conséquent la société Aviva Vie à procéder au remboursement entre les mains de Mme [L] du règlement des échéances de remboursement des deux emprunts immobiliers souscrits auprès de la banque populaire du massif central garantis jusqu'au 7 octobre 2017,
Subsidiairement,
- fixer la date de consolidation au sens du contrat d'assurance au 28 octobre 2016,
- juger que Mme [L] doit bénéficier de la garantie 'incapacité temporaire totale de travail' souscrite auprès la société Aviva Vie pour la période du 5 janvier 2015, après application de la franchise contractuelle de 90 jours, au 28 octobre 2016, date de la consolidation,
- condamner par conséquent la société Aviva Vie à procéder au remboursement entre les mains de Mme [L] du règlement des échéances de remboursement des deux emprunts immobiliers souscrits auprès de la banque populaire du massif central garantis jusqu'au 28 octobre 2016,
En tout état de cause,
- débouter la société Aviva Vie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Aviva Vie au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva Vie aux dépens, comprenant ceux afférents à la présente instance mais également à l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 juillet 2016, et en ce compris les frais d'expertise judiciaire outre les dépens de première instance.
Par conclusions déposées le 31 mars 2023, la société Aviva Vie demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de Mme [L] tendant à l'exécution de la garantie incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 7 octobre 2017,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [L] de ses demandes de remboursement des échéances des prêts consentis par la banque populaire du massif central jusqu'au 7 octobre 2017 et subsidiairement, jusqu'au 28 octobre 2016, ainsi que sa demande en remboursement des cotisations,
- confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ses autres dispositions non contestées par Mme [L] (rejet de la demande de nouvelle expertise judiciaire, des demandes au titre de la garantie invalidité permanente, et de celles fondées sur le manquement de l'assureur à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde),
- débouter Mme [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [L] à payer à la société Aviva Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 24 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la garantie incapacité temporaire totale de travail.
L'article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Mme [L] reproche à la décision attaquée d'avoir retenu les conclusions du rapport médical du docteur [C] relatives à la notion d'incapacité totale de travail.
Ainsi, elle conteste que l'expert ait pu estimer qu'elle était en incapacité temporaire de travail entre le 7 octobre 2014 et le 13 mai 2015 et non le 7 octobre 2016, date de la dernière prolongation de son arrêt de travail avant l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Elle affirme qu'il ne revenait pas à l'expert de se prononcer sur ce point, faute de chef de mission en ce sens imparti par l'ordonnance de référé du 18 juillet 2016. Outre que l'intéressé a outrepassé sa mission, elle estime que le docteur [C] s'est uniquement fondé pour ce faire sur l'avis du docteur [D], médecin conseil d'assurance mandaté par l'intimée, y compris lors des opérations d'expertise. Elle en déduit que l'expert n'a pas rempli sa mission personnellement et que ses conclusions manquent d'objectivité et d'impartialité. Elle dit encore que l'expert s'est livré à cette occasion à une interprétation juridique de la clause du contrat d'assurance définissant l'ITT, qui ne relevait pas de sa mission, celle-ci ne prenant en compte que la profession qu'elle exerçait lors de l'arrêt de travail et non pas une autre.
En particulier, elle dénie que le docteur [C] puisse retenir qu'elle pouvait exercer à compter du 13 mai 2015 une activité à temps partiel de type contrôle, vérification et surveillance, n'étant pas capable d'assurer pendant la totalité des arrêts de travail son activité professionnelle d'assistante chargée d'études. En ce sens, elle observe que le médecin du travail l'ayant examinée en mars 2015, avril et août 2016 a estimé qu'elle était inapte temporairement à son poste de travail, avant de retenir le 3 octobre 2016 qu'elle était inapte à son poste de travail et n'était apte qu'à un poste sans déplacement routier et charge mentale allégée.
Elle note qu'elle a d'ailleurs été licenciée le 28 octobre 2016 en l'absence de poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail, arguant que son emploi ne pouvait être exercé à temps partiel et qu'elle ne pouvait en supporter la charge mentale.
Elle en tire comme conséquence le fait que la société Aviva Vie était tenue de prendre en charge l'intégralité des remboursements des prêts souscrits jusqu'au terme de ces derniers.
Elle considère que cette demande n'est pas nouvelle, mais tend aux même fins que les précédentes, en application de l'article 565 du code de procédure civile.
***
Il convient de relever en premier lieu que la demande de Mme [L] au présent titre, en ce qu'elle ne fait que reprendre celle faite en première instance, ne saurait être nouvelle, même si elle porte sur une période plus étendue, ne tendant qu'à la même fin.
Ce moyen soulevé par la société intimée sera donc rejeté.
Il résulte de l'article 9 de la notice d'information du contrat la définition suivante de l'incapacité temporaire totale : 'Sera considéré en état d'incapacité temporaire totale l'assuré en activité ou à la recherche active d'un emploi, lorsqu'il ne peut plus exercer sa profession, d'aucune manière que ce soit, même partiellement, qu'il s'agisse d'une activité effective ou limitée à la direction ou la surveillance.
Sera également considéré en incapacité temporaire totale l'assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle, au moment du sinistre, contraint d'observer un repos total et complet (suite à l'hospitalisation ou obligation médicale de maintien au domicile), et qui serait dans l'impossibilité temporaire complète d'exercer ses occupations habituelles non professionnelles. Cette incapacité temporaire totale doit être constatée médicalement et être d'une durée supérieure au délai de franchise'.
Il apparaît à la lecture de cette clause que l'assureur a entendu restreindre le sens d'une incapacité temporaire totale.
Or, lorsque l'expert s'est vu confié la mission de 'dire si l'état de santé de Mme [L] est consolidé et formuler toute observation utile quant à l'incidence de la mastocytose et ses conséquences sur l'état de santé de la patiente', il doit être déduit que la question de la date de consolidation, en particulier du fait de l'incidence de celle-ci sur l'état de santé de l'appelante ne peut qu'être traitée par l'expert. Ainsi, la question de l'incapacité temporaire totale, en ce qu'elle ne peut être qu'une composante de la discussion relative à cet élément, ne pouvait être ignorée par l'intéressé.
De même, il doit être observé, comme le fait la société Abeille Vie, que le docteur [C] n'a pas seulement repris l'avis de son médecin conseil, mais a effectué ses propres observations et analyses de l'état de santé de Mme [L].
Mieux, l'expert n'a pas effectué une analyse juridique de la clause contenue dans le contrat objet du litige, mais seulement une lecture indispensable de cette disposition afin de répondre au chef de mission confié, lequel dépendait de ses observations techniques.
En effet, il est remarquable que l'avis même du médecin du travail lors de l'inaptitude constatée le 3 octobre 2016 n'excluait pas une activité limitée à un temps partiel de type contrôle, vérification et surveillance, laquelle figure en exception à la clause contractuelle précitée. Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, la copie des avis des avis du médecin du travail des 14 avril et 31 août 2016 communiquée par l'appelante n'est pas d'une qualité suffisante pour comprendre les mentions portées par le médecin du travail et donc d'établir la preuve que les conditions prévues par le contrat d'assurance étaient remplies.
Il revenait donc au docteur [C] de rechercher les éléments autres permettant d'apprécier la date à laquelle la reprise d'activité au sens du contrat précité était possible.
Or, en relevant en page 34 de son expertise qu'il résulte des données cliniques relevées par le docteur [D] le 13 mai 2015 et les doléances exprimées par Mme [L], il a pu retenir une activité limitée à un temps partiel et de type contrôle, vérification, surveillance était possible pour cette patiente, l'expert n'a fait que remplir sa mission.
Par conséquent, l'argumentation développée par l'appelante n'est pas fondée, raison pour laquelle elle sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur la date de consolidation.
Mme [L] s'oppose à ce que la date du 27 octobre 2015 soit retenue comme cette de sa consolidation, car si elle admet que le traitement par Séroplex a été alors arrêté, elle estime néanmoins que son état de santé ne faisait pas l'objet d'une stabilisation durable et présumée définitive, faute d'évoluer vers une amélioration ou une dégradation, au sens de l'article 9 de la police d'assurance.
En ce sens, elle remarque que le docteur [D] a mentionné dans son rapport du 13 mai 2015 qu'elle n'était pas consolidée, qu'un nouvel examen pourrait être réalisé si les arrêts de travail se poursuivaient. Elle ajoute avoir été contrainte d'adapter son traitement, de subir une recrudescence des crises à l'été 2016, ce qui établirait une évolution de la maladie au-delà de la date retenue par le premier juge.
Elle met en avant pour sa part la date du 28 octobre 2016, date de son licenciement, puisqu'il serait constaté à cette occasion son incapacité professionnelle permanente.
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La cour constate que l'argument tiré par l'appelante de l'analyse du docteur [D] est conditionnel et donc que celle-ci ne saurait par elle-même rapporter la preuve d'une consolidation postérieure au 27 octobre 2015.
De surcroît, il a justement été souligné à ce propos par le docteur [C] qu'il n'existe au-delà du 27 octobre 2015 plus de thérapeutique permettant d'améliorer la maladie elle-même, quand bien même ses symptômes ou manifestations séquellaires peuvent varier dans le temps.
L'homme de l'art relève ainsi lors de son examen que l'état de santé de Mme [L] n'a pas réellement évolué depuis son examen du 13 mai 2015.
Il s'ensuit que ce moyen sera également rejeté.
III Sur les demandes annexes.
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dans le cas présent, Mme [L] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, mais non à ceux ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 18 juillet 2016 et à l'expertise judiciaire, celle-ci ayant permis, comme l'a exactement caractérisé le premier juge, à une prise en charge totale puis partielle par la société intimée des mensualités pour une période complémentaire. Ces derniers seront supportés par la société Abeille Vie.
Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance et la société Abeille Vie à ceux ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 18 juillet 2016 et à l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,