Texte intégral
28 Octobre 2024
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F]
C/
MAF, S.A.R.L. AJT ARCHITECTURE, S.C.I. DE CONCTRUCTION VENTE DE [Localité 22] - [Localité 20], GAN ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD, [E] [U], S.A. MMA IARD, S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD
N° RG 20/00901 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GJA4
Assignation :05 Juin 2020
Ordonnance de Clôture : 25 Juin 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE GALLIENI, agissant par son syndic, le cabinet LUTZ
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A. MAF
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. AJT ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. DE CONCTRUCTION VENTE DE [Localité 22]- [Localité 20], représentée par son administrateur ad hoc la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Maître Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Corentin PALICOT, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Christophe BAILLY, avocat plaidant au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non constitué
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Charles OGER, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juillet 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024. La décision a été prorogée au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT du 28 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission partielle en date du 13 octobre 2005, la SCI de construction vente de [Adresse 21] Angers, assurée auprès de la société GAN Assurances, a confié à la société AJT Architecture, architecte, assurée par la Mutuelle des Architectes Français, ci-après dénommée la MAF, la construction d’un ensemble immobilier constitué d’un immeuble de logements collectifs et de maisons individuelles groupées situé [Adresse 24] à Angers (Maine-et-Loire).
La société AJT Architecture a sous-traité l’établissement du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) au cabinet Denis [C], économiste de la construction, suivant facture du 12 décembre 2006.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société GAN Assurances.
Sont intervenus à l’opération de construction :
- lot maçonnerie gros œuvre : la société Guérif, assurée par la société Allianz IARD ; la société Guérif est en liquidation judiciaire, Maître [Y] ayant été désigné liquidateur de la société,
- bureau d’études techniques (BET) gros œuvre : M. [E] [U], assuré par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
-lot peinture : la société JP Peinture, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, assurée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- contrôle technique : la société Socotec Construction, assurée auprès de la société Axa France IARD.
La réception des travaux est intervenue lot par lot suivant procès verbaux du 15 juillet 2008 pour les 56 logements collectifs et le 21 juillet 2008 pour les parties communes de l’immeuble collectif. Elle est intervenue sans réserve pour les lots maçonnerie gros œuvre de la société Guérif et pour le lot peinture de la société JP Peinture.
La SCI de construction vente de [Adresse 21] Angers a vendu les immeubles dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement. Pour l’immeuble collectif, il a été constitué le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23].
En 2016, le syndic de copropriété a déclaré à la société GAN Assurances, assureur dommages ouvrage, un sinistre concernant le logement de M. [G] se rappportant à une porte-fenêtre gondolée, la peinture soufflée et des boursouflures sur la façade. L’expert missionné par l’assureur a conclu suivant rapport du 8 novembre 2016 à des dommages d’ordre esthétique de sorte que l’assureur a décliné sa garantie.
En 2017, le syndic de copropriété a déclaré un nouveau sinistre concernant une infiltration par la corniche béton dans le logement de M. [V]. Après expertise, par courrier du 25 août 2017, l’assureur a proposé une indemnité d’un montant de 1 766,83 €. Les travaux de réfection ont été effectués.
La SCI de construction vente de [Localité 22] [Localité 20] étant radiée, la socité Lamotte Constructeur a été désignée administrateur ad hoc par ordonnance du 29 juin 2018 pour représenter la SCI de construction vente de [Localité 22] [Localité 20].
Déplorant des désordres affectant les façades de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a obtenu par ordonnance de référé du 4 octobre 2018, après appels en garantie du constructeur vendeur à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, la désignation de M. [D] aux fins d’expertise. Celui-ci a déposé un rapport le 17 octobre 2019.
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers la SCI de construction vente de [Localité 22] Angers, représentée par la société Lamotte Constructeur, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société JP Peinture pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, la SCI de construction vente de [Adresse 21] Angers a fait assigner en garantie la société GAN Assurances devant le tribunal judiciaire d’Angers. Par une ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a joint cette procédure à l’instance principale.
Par une ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme engagée au-delà du délai de forclusion de la garantie décennale l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société JP Peinture.
Par actes d’huissier en date des 4, 5 et 17 janvier 2022, la société GAN Assurances, ès qualités d’assureur de la SCI de construction vente de [Adresse 21] Angers a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire d’Angers la société AJT Architecture et son assureur la MAF, la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Guérif, M. [U], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD en qualité d’assureur de M. [U] et de la société JP Peinture, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France IARD.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a joint cette procédure à l’instance principale.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023,
Vu les conclusions de la SCI de construction vente de [Adresse 21] Angers signifiées par voie électronique le 21 juin 2024,
Vu les conclusions de la société GAN Assurances signifiées par voie électronique le 3 janvier 2024,
Vu les conclusions de la société AJT Architecture et de la MAF signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023,
Vu les conclusions de la société Allianz IARD signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023,
Vu les conclusions de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD signifiées par voie électronique le 24 juin 2024,
Vu les conclusions de la société Socotec Construction et de la société Axa France IARD signifiées par voie électronique le 12 juin 2024,
auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription soulevée par la société AJT Architecture, son assureur la MAF, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France IARD :
Au visa des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, la société AJT Architecture et la MAF soulèvent la prescription de l’action décennale engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et de toutes les demandes présentées à leur encontre, la réception des travaux étant intervenue le 21 juillet 2008 de sorte que le délai des actions expirait le 21 juillet 2018 et qu’elles n’ont pas été assignées dans ces délais.
Sur les mêmes fondements juridiques, la société Socotec Construction et la société Axa France IARD soulèvent également la prescription de l’action puisque la SCI de construction vente de [Adresse 21] Angers a conclu pour la première fois à leur encontre le 18 septembre 2023.
Elles ajoutent que si la SCI de construction vente de [Localité 22] Angers ne renonce pas à ses prétentions à leur endroit, elles saisiront le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la fin de non recevoir.
***
Aux termes de l’article 789 6°du code de procédure civile, tel qu’il résulte de sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire d’Angers par actes d’huissier des 4 et 5 juin 2020, les appels en garantie étant postérieurs aux assignations délivrées par la copropriété.
Il s’ensuit que le juge du fond est incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées. La société AJT Architecture, la MAF, la société Socotec Construction et la société Axa France IARD seront en conséquences déclarées irrecevables en leurs fins de non-recevoir.
Sur les responsabilités encourues :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] fonde ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs. Il expose que les désordres affectant la façade sont généralisés et qu’ils ont entraîné des infiltrations d’eau ayant fait l’objet de deux déclarations de sinistre du syndic de la copropriété à l’assureur dommages ouvrage dont le second sinistre datant de 2017 a été pris en charge par l’assureur eu égard à sa nature décennale. Il ajoute que l’immeuble en copropriété est de standing, ce qui justifie l’application de la garantie décennale de par l’impropriété à destination de l’ouvrage.
La SCI de construction vente de [Adresse 21] Angers sollicite à titre principal de constater que les désordres dénoncés ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, qu’ils ne présentent pas la nature de désordre décennal, qu’il n’est pas justifié d’une faute par elle commise, de constater que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d’entretien des façades et en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
La société GAN Assurances sollicite à titre principal sa mise hors de cause aux motifs que le rapport d’expertise judiciaire a écarté la responsabilité de son assurée, la SCI de construction vente de [Adresse 21] [Localité 20], et que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
La société AJT Architecture et la MAF demandent au tribunal de dire et juger que l’action de la société GAN Assurances, seule recevable à former des demandes à leur encontre, est dépourvue d’objet et est en tout état de cause infondée et de la débouter de ses demandes.
La société Allianz IARD, assureur de la société Guérif, conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes présentées à son encontre en ce que les désordres ne sont pas imputables à l’entreprise de gros œuvre.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société MAAF Assurances et de la société JP Peinture s’opposent à toutes les demandes présentées à leur encontre en l’absence de désordres de nature décennale.
La société Socotec Construction et son assureur la société Axa France IARD demandent à titre subsidiaire de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, les dommages étant de nature esthétique et ne relevant pas en conséquence de la garantie décennale des constructeurs.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres consistent majoritairement en des microfissurations de tracé linéaire, avec décollements du revêtement localisés en bordure des lèvres des microfissurations. Par endroits, le revêtement d’autres parties des façades est soufflé et cloqué (page 12 du rapport).
Les microfissurations de tracé linéaire ne sont pas généralisées mais très ponctuelles et localisées (page 15 du rapport). Un revêtement d’imperméabilité aurait permis d’éviter la vision des désordres.
Elles sont consécutives à des défauts d’exécution de l’entreprise de gros œuvre.
Le cloquage du revêtement résulte d’une incompatibilité entre les produits de ragréage et la peinture, une préparation insuffisante et incomplète avant mise en œuvre ou de mauvaises conditions d’application notamment du fait des températures extérieures.
Le phénomène de fissuration de tracé principalement linéaire est consécutif aux défauts d’exécution des ouvrages de maçonnerie.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés sur les façades sont esthétiques, en l’absence d’infiltration dans les parties habitables et qu’ils ne rendent pas en conséquence l’ouvrage impropre à sa destination. Il convient de relever que la réception des travaux est intervenue le 21 juillet 2008 pour les parties communes de sorte que l’examen des désordres par l’expert est postérieur de plus de 10 ans à la réception sans que celui-ci ait constaté des infiltrations d’eau. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les désordres entraînent des infiltrations d’eau.
Les déclarations de sinistre à l’assureur dommages ouvrage antérieures à la procédure de référé et au rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas d’établir que les dommages sont de nature décennale.
Ainsi, le rapport d’expertise Saretec établi le 8 novembre 2016 par l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage dans le cadre du premier sinistre précise en page 4 qu’il n’a pas été signalé d’infiltration d’eau et que le dommage est d’ordre esthétique, s’agissant de cloques avec décollements du revêtement de finition, de fissures marquées au droit des éléments de façades en saillie, du décollement de ragréage mis en œuvre et du décollement en sous face de poutres de la casquette du dernier niveau.
Par ailleurs, les dommages objet du second sinistre déclaré en 2017 se rapportent à des infiltrations en cueillie de plafond provenant d’un défaut d’étanchéité à la jonction corniche béton-façade. Ils ont été réparés suite à la prise en charge par l’assureur dommages ouvrage qui a proposé une indemnisation suivant devis de l’entreprise Protecfa d’un montant de 1154,02 € TTC. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ont été engagés et que le désordre est réglé (page 10 du rapport). Ce désordre antérieur à la procédure de référé ne peut en conséquence justifier le caractère décennal des dommages objet de la présente procédure pour lesquelles il n’est décrit aucune infiltration d’eau à l’intérieur des logements.
Il ne peut être considéré que les désordres sont généralisés à l’ensemble des façades, ce qui va à l’encontre des éléments de fait figurant dans le rapport d’expertise judiciaire. De plus, l’examen des trois plans produits par la copropriété (pièce 17) n’établit pas la généralisation des désordres au vu du nombre et de la localisation des points rouges qui sont mentionnés. Ainsi, le plan de l’élévation Est révèle une localisation des désordres en partie haute de l’immeuble, de manière linéaire et en partie basse pour le pignon nord ouest, les désordres étant ponctuels pour les pignons nord-est et sud-ouest. Il sera de surcroît relevé que ces plans se rapportent en particulier à la façade Est et au pignon nord qui ont déjà fait l’objet de travaux de ravalement ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, l’expert judiciaire ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué de pièces relatives à ces travaux, notamment les factures s’y rapportant, alors qu’il sollicite aujourd’hui la réfection de l’ensemble des façades au vu du devis de la société Protecfa en date du 27 mai 2019 qu’il produit.
Enfin, il ne peut être considéré que l’immeuble est d’un standing tel que des désordres esthétiques l’affectant puissent caractériser un désordre de nature décennale, lequel est admis de manière très restrictive dans le cas où le standing et les caractéristiques esthétiques de l’immeuble sont établies et contractuellement admises. En l’espèce, les photos produites aux débats par le syndicat des copropriétaires ainsi que celles insérées notamment dans les rapports d’expertise dommages ouvrage et les écritures de la société Socotec Construction ne peuvent être considérées comme caractérisant un standing particulier de l’immeuble justifiant que des désordres esthétiques et non généralisés relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les désordres affectant les façades de l’immeuble ne constituent pas des désordres de nature décennale engageant la responsabilité des constructeurs.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes présentées par les défenderesses à l’exception de celles se rapportant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] sera débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire:
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables la société AJT Architecture, son assureur la MAF, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France IARD en leurs fins de non recevoir ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties défenderesses à l’exception de celles se rapportant aux frais irrépétibles et aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI de construction vente de [Adresse 21] Angers, la société GAN Assurances, la société AJT Architecture, la MAF, la société GAN Assurances, la société MMA IARD, la société Mutuelles du Mans Assurances, la société Allianz IARD, la société Socotec Construction et la société Axa France IARD de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT