Cour de cassation, 08 septembre 1998. 98-83.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.444
Date de décision :
8 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emile, - X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 juin 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la VIENNE pour viols sur mineure de 15 ans par ascendants ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Emile X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant sur mineure de 15 ans ;
"aux motifs que la première fois, comme elle avait rejoint son grand-père dans un grenier où celui-ci était occupé à lire un livre pornographique, il lui aurait dit qu'ils allaient jouer à un jeu ; il l'avait ensuite déshabillée, s'était déshabillé lui-même, l'avait mise sur le dos et l'avait pénétrée de son sexe en faisant des mouvements de va-et-vient ; du sang avait coulé le long de sa jambe ; cet acte l'avait rendue très malheureuse et elle avait cherché sa poupée pour se consoler ; que la deuxième fois, comme elle était venue dans le lit de ses grands-parents, un matin, alors que sa grand-mère était déjà levée, son grand-père lui avait enfoncé un doigt dans le vagin et lui avait pris la main pour la poser sur son sexe à lui ; sa grand-mère, qui était revenue alors qu'elle était dans cette position, avait vu ce qui se passait mais était repartie sans rien dire ; que la troisième fois, les faits s'étaient à nouveau déroulés dans le grenier où elle était allée chercher un ballon ; son grand-père avait abusé d'elle soit dans un grenier, soit dans la cave, soit dans les champs ou dans une vigne où elle l'accompagnait parfois ; il lui suçait le sexe, se faisait sucer le sien par elle et l'aurait pénétrée une fois après l'avoir fait boire (D 43 - D 120) ;
"1 - alors que l'arrêt qui n'a pas relevé que les actes de pénétration sexuelle incriminés aient été perpétrés par violences, contrainte, menaces ou surprise, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 - alors que l'élément de violences, contrainte, menaces ou surprise ne pouvait être implicitement déduit du seul âge de la victime prétendue et devait être spécialement constaté par la chambre d'accusation" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Emile X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant sur mineure de 15 ans ;
"aux motifs qu'au cours de l'enquête, Isabelle a maintenu ses accusations en fournissant des détails et précisions en confrontation avec son grand-père et qu'il n'est pas contesté qu'Emile X... cultivait des vignes à l'écart de son habitation, mais la ruine située dans une de ces vignes de laquelle il aurait en 1990, fait comprendre à sa petite fille qu'il voulait abuser d'elle, n'a pas été retrouvée, ainsi qu'il est relevé au mémoire ;
"alors que, dans son arrêt du 27 mai 1997 ordonnant un supplément d'information, la chambre d'accusation avait prescrit au magistrat instructeur "de rechercher l'existence d'une ruine sur les lieux de la vigne où ce seraient déroulés certains faits ainsi que sur l'existence de cette vigne au lieu indiqué" ; que dans son procès-verbal de constatation en date du 19 mars 1998 le magistrat instructeur avait constaté que "les vignes et encore moins la ruine n'ont pu être retrouvées" ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir qu'ainsi la preuve a contrario était rapportée de la fausseté des accusations portées contre lui puisqu'aussi bien il était constant qu'il n'avait jamais existé ni vigne ni ruine au lieu allégué par la partie civile et qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur et de rechercher en particulier si "au lieu indiqué" par la jeune fille, il existait des vignes, élément dont dépendait la crédibilité des accusations de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant sur mineure de 15 ans ;
"alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir :
"1 - qu'il ressortait des témoignages de Madeleine L... épouse S... et de Joël M... que sa fille Isabelle était mentalement perturbée et que son témoignage avait été influencé par sa mère ;
"2 - que les éléments du dossier S... tels qu'il ressortait de l'arrêt n° 107 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en date du 31 mars 1998 démontraient la simplicité et la perversité des relations sexuelles consenties par Isabelle X... à des personnes de première rencontre, éléments qui démontraient le peu de crédit que l'on peut attacher aux dires de la partie civile concernant la description des scènes dont elle disait avoir été victime,
"et qu'en ne s'expliquant pas spécialement sur ces chefs péremptoires du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Emile X... et Pierre X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Attendu que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification pénale justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Emile et Pierre X... sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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