Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24 octobre 2024. 2300937
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2300937
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, sous une astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'a pas été assistée d'une personne de son choix en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de délivrance des informations relatives à l'exécution d'office de la décision, en violation des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas justifié que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été saisi et que le collège de médecins fût compétent ;
- il n'est pas établi que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ait été respectée ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle répondait aux conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son état de santé caractérise des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire de production, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Marne a transmis des pièces.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023.
Vu :
- le jugement n° 2300937 du 10 mai 2023 par lequel le magistrat désigné a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, dans sa requête enregistrée sous le n°2300937, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Marne du 28 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 septembre 1972, déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 juillet 2018. Sa demande d'asile été rejetée par une décision du 28 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressée a présenté, le 13 avril 2022, une demande de carte de séjour temporaire à raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2300937 du 10 mai 2023, le magistrat désigné, d'une part, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire ainsi que celles relatives aux frais d'instance, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par conséquent, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions pour lesquelles le magistrat désigné a procédé au renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer à Mme A un titre de séjour énonce les considérations de droit, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5. Il résulte clairement des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qui est relatif à la procédure d'éloignement, à l'encontre de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Elle ne peut pas davantage se prévaloir utilement d'une méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatifs à l'information de l'étranger en matière d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ".
8. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2022 fait mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Par ailleurs, il ressort également des mentions de cet avis que ce médecin n'a pas fait partie du collège de médecins qui s'est prononcé sur la situation de Mme A.
11. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2022 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016. Dès lors que les médecins ont estimé que les soins nécessaires à l'état de santé de la requérante étaient disponibles dans le pays d'origine de Mme A, ils n'étaient pas tenus de se prononcer sur la durée éventuelle du traitement. L'avis en cause est ainsi suffisamment précis et conforme à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. En outre, cet avis est dûment signé par trois médecins identifiés et désignés parmi la liste jointe en annexe de la décision du 10 août 2021 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, laquelle, consultable sur internet, a été régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
12. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la procédure prévue par les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'aurait pas été respectée. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure pris en toutes ses branches doit être écarté.
13. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêt attaqué que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait ainsi commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
14. En cinquième lieu, par l'avis du 13 décembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager à destination de celui-ci sans risque.
15. La requérante, qui n'explicite pas dans ses écritures la ou les pathologies au regard desquelles elle estime que le traitement approprié ne serait pas disponible en Albanie, produit de très nombreuses pièces médicales concernant principalement ses rendez-vous médicaux en France, des comptes-rendus d'examens médicaux et des ordonnances de médicaments, qui ne permettent pas d'établir une telle indisponibilité de traitement dans son pays d'origine. Il ressort cependant d'une attestation d'un médecin généraliste du 2 mai 2023 fournie parmi ces pièces que Mme A souffre d'affections de diabète insuliné, de cardiopathie hypertrophique, de dysthyroïdie, d'HTA sévère et de rétinopathie diabétique, et que ces affections nécessitent un traitement de fond et des soins pluri-quotidiens. En admettant que Mme A se prévale de l'ensemble de ces pathologies au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation ne comporte cependant aucune indication sur l'indisponibilité de leur traitement en Albanie. Par ailleurs, elle produit une autre attestation d'un médecin généraliste en Albanie du 29 août 2023 dont il ressort qu'elle souffre de diabète aggravé par une hypertension artérielle de stade II, d'ostéoporose des vertèbres du rachis lombaire et d'un dérèglement hormonal de la glande thyroïde, qu'elle bénéficie d'un traitement thérapeutique ambulatoire en France, et que son éloignement en Albanie serait défavorable à sa santé dans la mesure où il est impossible d'offrir un service ambulatoire selon le même plan thérapeutique dans sa zone de résidence. Cependant, et en admettant même que Mme A se prévale de l'indisponibilité de ce traitement ambulatoire au soutien de ses conclusions en annulation, cette attestation, en n'évoquant que la zone de résidence de Mme A, ne permet pas d'établir l'indisponibilité du traitement en Albanie. Enfin, si sont produits un document de l'Organisation mondiale de la santé datant de 2016 concernant le " profil " de l'Albanie au regard du diabète, et un article de presse de 2023 concernant le phénomène d'exode des médecins albanais vers l'étranger, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'indisponibilité en Albanie du traitement médical nécessaire à l'état de santé de Mme A. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant que le traitement médical nécessaire à son état de santé n'était pas indisponible dans son pays d'origine, le préfet de la Marne aurait entaché sa décision de refus de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
17. Si Mme A réside en France depuis le 29 juillet 2018, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, son époux ainsi que son fils, majeur, étaient en situation irrégulière et avaient par conséquent vocation à repartir dans leur pays d'origine en compagnie de la requérante où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, et que sa fille, également majeure, avait fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 24 avril 2023. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
19. Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de sa famille en France et de son intégration, au regard de l'article L. 435-1 précité. Toutefois, ni son état de santé, ni sa situation personnelle et familiale telle que rappelée au point 17 du présent jugement ne sont de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Mme A ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
22. Elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir au soutien de ces mêmes conclusions des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Marne portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction qui en constituent l'accessoire, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300937 de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique