Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F16/00409
APPELANT
Monsieur [B] [U]
demeurant c/o Monsieur et Madame [M], [Adresse 3] '
[Localité 2].
Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
INTIMEES
ASSOCIATION D'INSERTION PROFESSIONNELLE DE LA REGION DE [Localité 8] (AIP RE.FON)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 443
SELARL ARCHIBALD en qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de « association AIP REFON »
[Adresse 4]
[Localité 5]
ne s'étant pas constitué ni par avocat ni par défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie huissier le 26 juin 2020 (remise à personne morale)
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] [U] a été recruté par l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] (l'association), suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe à partir du 1er octobre 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 juillet 2014, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique
L'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte 5 juillet 2014 dans le cadre de laquelle un plan de redressement a été adoptée en sa faveur.
Le conseil de prud'hommes de Melun, saisi par M. [U] le 5 février 2015 en contestation de la rupture de son contrat de travail et en vue d'obtenir le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, a, par jugement en sa formation de départage du 13 décembre 2019, notifié le 14 janvier 2020, statué comme suit :
Fixe le salaire mensuel moyen de M. [B] [U] à la somme de 2 190,27 euros ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de panier ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise en 'uvre du régime de prévoyance et de la mutuelle obligatoire ;
Dit que le licenciement de M. [B] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la lettre de licenciement ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'organisation d'élections professionnelles ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle obligatoire ;
Ordonne à la Selarl Archibald, représentée par Maître [N] [V], en qualité de mandataire judiciaire, de fixer au passif du redressement judiciaire de l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] - AIP RE FON au profit de M.[B] [U] les sommes suivantes :
129 euros au titre de rappel de salaire pour indemnité de transport,
1 047 euros au titre de rappel de salaire pour indemnité de salissure,
104, 70 euros à titre de congés payés afférents,
3 480,54 euros au titre de l'indemnité de préavis,
348,05 euros à titre des congés payés afférents,
13 141,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de mise hors de cause du centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'IIe de France Est,
Déclare le présent jugement opposable au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Ile de France Est dans les limites de sa garantie, hormis les dépens et les frais irrépétibles,
Dit que le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Ile de France Est devra mobiliser sa garantie sur les sommes fixées, par le présent jugement, au passif du redressement judiciaire de l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] - AIP RE FON dans les limites de sa garantie ;
Rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamne l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] - AIP RE FON à payer à M. [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] - AIP RE FON aux dépens ;
Précise que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B] [U] est de 2 027,15 euros.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 février 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2020, M. [U] fait valoir devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 13 décembre 2019 en ce qu'il a :
- fixé le salaire moyen de M. [U] à la somme de 2 190,27 euros ;
- dit que le licenciement pour motif économique du 4 juillet 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] aux sommes suivantes:
* 129 euros au titre de rappel de salaire pour indemnité de transport ;
* 1 047 euros au titre de rappel de salaire pour indemnité de salissure, augmentées de 104,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
aux dépens de première instance ;
- rejeté la demande de mise hors de cause du centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Ile-de-France Est ;
- déclaré le jugement opposable au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie, hormis les dépens et les frais irrépétibles ;
- dit que le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Ile-de-France Est devra mobiliser sa garantie sur les sommes fixées par le présent jugement au passif du redressement judiciaire de l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] dans les limites de sa garantie.
L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 3 082 (trois mille quatre-vingt-deux) euros au titre du rappel des heures supplémentaires impayées, augmentée de 308 (trois cent huit) euros au titre des congés payés y afférents.
Dire que l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] a commis des actes de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 13 141 (treize mille cent quarante et un) euros équivalente à 6 mois de salaire au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 60 000 (soixante mille) euros au titre des dommages-intérêts pour absence de mise en 'uvre du régime de prévoyance et de la mutuelle obligatoire.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 2 190 (deux mille cent quatre-vingt-dix) euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer la somme de 4380 (quatre mille trois cent quatre-vingts) euros à M. [U] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 438 (quatre cent trente-huit) euros au titre des congés payés y afférents.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer la somme de 22500 (vingt-deux mille cinq cents) euros à M.[U] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 4 578 (quatre mille cinq cent soixante-dix-huit) euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 2 190 (deux mille cent quatre-vingt-dix) euros au titre des dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections professionnelles.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer à M. [U] la somme de 1 397 (mille trois cent quatre-vingt-dix-sept) euros au titre des dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.
Ordonner à la Selarl Archibald, représentée par Maître [N] [V], en qualité de commissaire à l'exécution au plan de l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] d'inscrire les condamnations prononcées par la cour au passif de l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8].
Ordonner à l'A.G.S. CGEA IDF Est (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) de garantir le paiement des condamnations prononcées par la Cour à l'encontre de l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] au profit de
M. [U].
Ordonner que les condamnations relatives à :
- des rappels de salaires ;
- l'indemnité de préavis ;
- des indemnités compensatrices de congés payés porteront intérêt au taux d'intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 5 janvier 2015.
Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] à payer à M.[U] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ' article 700 code de procédure civile.
Condamner l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] aux dépens d'appel.
Débouter l'association Assoc D'Inser Prof Région [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2020, l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] concernant sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de panier, pour heures supplémentaires, du travail dissimulé ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] concernant ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de mise en 'uvre du régime de prévoyance et de la mutuelle obligatoire,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de l'association AIP Refon,
Fixer le salaire brut moyen de M. [U] à la somme de 2 132,35 euros,
Dire et juger que M. [U] n'entrait pas dans les conditions d'application de l'indemnité de panier de jour conventionnelle,
Dire et juger que l'association AIP Refon reconnaît être débitrice d'une seule somme de 21 euros au titre de l'indemnité de transport due à M. [U] pour la période de février à juillet 2010,
Rejeter les demandes de M. [U] pour le surplus,
Rejeter la demande de M. [U] concernant l'indemnité de salissure comme étant infondée,
Dire et juger que M. [U] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires à la demande de son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
Rejeter ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé,
Donner acte à l'association AIP Refon de ce qu'elle a versé à M. [U] la somme de
4 165,24 euros au titre des indemnités dues par le régime de prévoyance pour l'arrêt de travail du 2 octobre 2013 au 16 juillet 2014,
Dire et juger que le versement d'un éventuel solde pour la période postérieure au licenciement dépend exclusivement de la transmission par M. [U] des documents demandés par la Mutuelle Umc-Mutex,
Rejeter la demande indemnitaire de M. [U] à ce titre,
Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à M. [U] au titre de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable au licenciement,
A titre subsidiaire, rejeter sa demande à ce titre en raison de l'absence de cumul.
Dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejeter les demandes indemnitaires de M. [U] à ce titre,
Dire et juger que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à l'erreur dans l'information sur la priorité de réembauche,
Rejeter les demandes indemnitaire de M. [U] à ce titre,
Rejeter la demande de M. [U] concernant l'élection des représentants du personnel comme étant infondée,
Dire et juger que M. [U] n'apporte pas la preuve d'une faute de l'association AIP Refon dans la portabilité de la mutuelle,
Rejeter les demandes indemnitaires de M. [U] à ce titre,
Juger n'y avoir lieu à condamnation de l'association AIP Refon en raison de la demande de fixation au passif de l'appelant
Débouter pour le surplus M. [U] de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées contre l'association AIP Refon,
Condamner M. [U] à verser à l'association Aip Refon la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2020, l'Unédic délégation AGS Ile de France Est (l'AGS) soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris,
Vu l'article L 3253-8 du code du travail,
Mettre l'AGS hors de cause.
Le confirmer pour le surplus.
A titre subsidiaire
Dire ce que de droit sur les créances salariales à l'exception des heures supplémentaires (primes de panier, de salissures et préavis),
Débouter [B] [U] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
Débouter [B] [U] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé,
A titre subsidiaire
Vu l'article L 3253-8 du code du travail,
Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 6 mois de salaire,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite d'un plafond de sa garantie, sous déduction de la somme déjà versée,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'indemnité pour travail dissimulé,
Vu l'article L 622-28 du code de commerce,
Rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS
La société Archibald, mandataire judiciaire de l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] et à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 26 juin 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur le rappel d'indemnités de panier
M. [U] a été débouté par les premiers juges de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de panier. Cette réclamation n'étant pas reprise par le salarié en cause d'appel, son rejet doit être tenu pour définitif.
2) Sur l'indemnité de transport
M. [U] sollicite la confirmation de l'indemnité de transport allouée par les premiers juges à hauteur de 129 euros pour la période de février 2010 à juin 2013, alors que l'employeur ne se reconnaît redevable, à ce titre, que d'une somme de 21 euros pour la période de février à juillet 2010, du fait que le salarié bénéficiait d'un véhicule de fonction mis à sa disposition à partir du mois d'août 2010.
L'article 3.11 de la convention collective nationale des activités du déchet, applicable à la relation contractuelle, prévoit, notamment, une indemnité de transport pour les salariés, n'utilisant pas les transports en commun de la région parisienne et qui habitent à plus de 3 kilomètres de leur lieu de prise de leur service, lequel doit desservir un ensemble de communes dont la population globlale dépasse plus de 50 000 habitants.
Il n'est pas discuté, en l'espèce, que M. [U], domicilié à [Localité 10] (77), répondait aux conditions conventionnelles susvisées pour pouvoir bénéficier de la prime de transport.
M. constant dénie avoir eu à disposition un véhicule de fonction mais seulement un véhicule de service pour ses usages professionnels.
Aucun document ne décrit ou fixe les conditions d'utilisation du véhicule dont le salarié a pu avoir l'usage, les attestations produites des chefs d'équipe [X] et [L] étant parfaitement imprécises sur ce point.
De fait, il n'est pas possible de vérifier que M. [U] bénéficiait d'un véhicule mis à disposition par l'entreprise pour effectuer ses trajets domicile-travail, de sorte que l'indemnité conventionnelle de transport lui apparaît intégralement due.
La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à ce titre sera ainsi confirmée.
3) Sur l'indemnité de salissure
L'article 3.8 de la convention collective prévoit une indemnité mensuelle de salissure que M. [U] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglée pour la période antérieure au mois de janvier 2013 et qu'il estime lui était due en raison des tâches salissantes et en contact avec des déchets qui lui étaient confiées.
L'association qui ne discute pas la nature salissante des tâches confiées à M. [U], objecte qu'avant 2013, le nettoyage des tenues de travail était assuré par un prestataire, la société Hamard, ce que conteste le salarié.
Aucune pièce ne justifie la réalité d'un tel contrat comme d'une prise en charge, en tout ou partie, des frais de nettoyage des vêtements professionnels par l'employeur avant le mois de janvier 2013.
Le rappel d'indemnité accordé par les premiers juges sera dès lors confirmé.
4) Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'emp1oyeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [U] qui a été débouté de sa réclamation salariale par les premiers juges, soutient avoir effectué ou cours des années 2011 à 2013 une heures supplémentaire par jour, de 17 à 18 heures, ainsi qu'un temps de travail le samedi, afin de permettre l'ouverture du magasin associatif La recyclerie.
Les éléments dont se prévaut le salarié (décompte et attestations de clients) sont de nature à faire présumer qu'il a pu être amené à accomplir des heures supplémentaires sur la période considérée pour le compte de l'employeur et s'avèrent suffisamment précis pour permettre à ce dernier de discuter utilement la réalité des heures accomplies.
Or, l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] qui objecte, notamment, que M. [U] intervenait bénévolement au sein du magasin La recyclerie le samedi en sa qualité de membre du conseil d'administration, ne fournit aucun élément établissant le temps de travail réellement accompli par M. [U]. En outre, aucune pièce convaincante ne permet de constater ou vérifier qu'une partie du temps d'activité de M.[U] pour le compte de l'association ne relevait pas du contrat de travail ou n'avait pas vocation à être rémunérée, le compte rendu du conseil d'administration du 10 juillet 2012 qui évoque l'ouverture du magasin La Recyclerie certains samedis « basée sur le volontariat de membre du CA », ne le précisant pas.
En l'état des éléments d'appréciation produits, il sera alloué à M. [U] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré, en l'état des éléments dont la cour dispose, à 770,46 euros, outre l'indemnité de congés payés.
En revanche, la cour estimant insuffisamment démontrée la réalité d'une volonté de l'employeur de dissimuler l'emploi ou l'activité de M. [U] et qui ne saurait être déduite de la seule existence de la créance d'heures supplémentaires retenue, le rejet de la demande d'indemnité de travail dissimulé sera confirmé.
5) Sur le régime de prévoyance et de la mutuelle obligatoire
M. [U] expose que bien que l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] ait souscrit, en application de la convention collective (article 6.15), un contrat de prévoyance groupe avec l'organisme U.N.I des mutuelles cogérées comportant une garantie incapacité temporaire ainsi qu'une garantie d'invalidité, il n'a perçu aucune rente invalidité alors qu'il a le statut de travailleur handicapé reconnu à compter du 18 septembre 2014 et s'estime ainsi fondé à solliciter, en réparation, 60 000 euros de dommages et intérêts.
Le rejet de cette demande sera néanmoins confirmé dès lors, d'une part, que seul l'organisme de prévoyance et non l'employeur, est débiteur de la garantie d'invalidité invoquée, et que, d'autre part, aucune pièce ne démontre de façon convaincante que l'absence de mise en oeuve des garanties de la prévoyance résulterait de fautes ou manquements de l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] à ses obligations.
6) Sur le licenciement
a) le signataire de la lettre de licenciement
M. [U] tient en premier lieu son licenciement économique pour dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait que la lettre de licenciement a été signée par M. [W] [Z], directeur général et non par le président de l'association, M. [H], et conteste que ce dernier ait été habilité à déléguer son pouvoir de licencier.
L'association verse aux débats (sa pièce 6) un délégation de pouvoir de M. [H], datée du 13 mars 2014, habilitant M. [Z] à licencier M. [U]. Cette délégation doit être tenue pour valable en l'absence de disposition statutaire produite en prohibant le principe.
Aucune irrégularité sur ce point, pouvant vicier le licenciement, ne sera ainsi retenue.
b) l'autorisation du juge commissaire
L'appelant stigmatise l'absence d'autorisation de licencier du juge commissaire alors que l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] était en période d'observation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard le 5 juillet 2014 et subsidiairement, souligne l'absence de mention d'une telle autorisation dans la lettre de licenciement.
L'association justifie de l'existence d'une autorisation de licenciement donnée par le juge commissaire le 28 mai 2014 (sa pièce 7), soit préalablement à la notification du licenciement, mais celle-ci n'est pas visée par la lettre de licenciement.
La mention d'une telle autorisation dans le lettre de licenciement, conditionnant la validité même du licenciement économique, celui-ci sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les premiers juges l'ont justement constaté.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [U], supérieure à 2 ans au service d'une association ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel moyen brut des 6 derniers mois reconstitué qu'il a perdu (2 190,72 euros), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 14 000 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il sera également accordé à M. [U], en application de l'article L 1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 380 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, sauf à déduire les sommes qu'il a pu percevoir à ce titre dans le cadre du licenciement ou de son contrat de sécurisation.
c) la procédure
M. [U] reproche à l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] le non-respect de l'article L 1232-4 du code du travail en ce que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 juin 2014 ne mentionne pas l'adresse de la mairie de son domicile où la liste des conseillers du salarié était consultable, erreur que l'intimée reconnaît.
Mais l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement sollicitée ne se cumulant pas avec l'indemnité de licenciement abusif accordée, le rejet de cette réclamation sera confirmé.
d) Sur les critères d'ordre de licenciement
Si l'appelant reproche à l'employeur, dans le corps de ses conclusions, le non-respect des critères d'ordre de licenciement prévus par l'article L 1233-5 du code du travail, aucune demande d'indemnisation à ce titre ne figure dans leur dispositif, ainsi que le fait observer l'intimée.
En l'absence de demande saisissant la cour, il ne saurait être statué sur ce point.
7) Sur la priorité de réembauche
Il est reconnu en l'espèce par l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] que la lettre de licenciement mentionne par erreur le bénéfice d'une priorité de réembauche pendant un an alors que l'article 2.23 de la convention collective prévoit un délai de deux ans pour s'en prévaloir en faveur des salariés licenciés pour motif économique ayant, tel M. [U], plus d'un an d'ancienneté.
M. [U] ayant ainsi été trompé sur l'étendue de ses droits qu'il n'a pas ainsi été en mesure d'exercer en pleine connaissance de cause, cette situation est constitutive d'un préjudice qui sera réparé par une indemnité arbitrée à 500 euros.
8) Sur l'organisation des élection professionnelles
L'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] justifiant, contrairement à ce que soutient M. [U], de l'élection d'un représentant du personnel intervenue le 11 juillet 2013 (sa pièce 11), le rejet de la demande en dommages et intérêts à ce titre sera confirmée en l'absence de tout préjudice démontré par le salarié en raison d'une carence de l'employeur sur ce point.
9) Sur la portabilité de la mutuelle obligatoire
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance pendant 12 mois après son licenciement conformément à l'article 911-8 du code de la sécurité sociale, ce qui l'a conduit à souscrire un mutuelle individuelle plus coûteuse que celle dont il bénéficiait quand il était salarié.
Cependant, les pièces produites n'établissent pas que l'association se serait opposée au bénéfice de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance collective en faveur de
M. [U] après la rupture de son contrat de travail ou qu'elle aurait failli sur ce point à l'une de ses obligations au point d'occasionner au salarié un préjudice réparable.
Le rejet de la demande en dommages et intérêts sera en conséquence confirmé.
10) Sur la garantie de l'AGS
L'AGS sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause du fait que l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8], bénéficiant d'un plan de continuation de son activité est « in bonis ».
Mais l'article L3252-8-2 du code du travail définissant le champ de la garantie de l'AGS n'exclut pas celle-ci par principe en raison de l'adoption d'un plan de redressement dans le cadre d'une procédure de redressement ouverte en faveur de l'employeur. Il convient de retenir que l'AGS devra en l'espèce garantir les créances fixées dans le cadre de cette instance, conformément aux règles et plafonds légaux applicables, si l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] n'est pas en mesure de s'en acquitter à la suite de la résolution de son plan de redressement.
11) Sur les autres demandes
La décision prud'homale sera confirmée en ce qu'elle a accordé à M. [U] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 13 décembre 2019 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes au titre de la prime panier, de la mutuelle, de la prévoyance, de la portabilité, du travail dissimulé, des institutions représentatives du personnel, de l'irrégularité de la procédure de licenciement et fixé au passif de l'association d'Insertion professionnelle de la région de Fontainebleau les créances suivantes en faveur du salarié :
- 129 euros au titre de rappel de salaire pour indemnité de transport,
- 1 047 euros au titre de rappel de salaire pour indemnité de salissure,
- 104, 70 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Inscrit au passif de l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] les créances supplémentaires suivantes en faveur de M. [U] :
- 14 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,
- 3 480,54 euros au titre de l'indemnité de préavis, sauf à déduire les sommes perçues à ce titre par M. [U] dans le cadre du licenciement ou de son contrat de sécurisation professionnelle ;
- 348,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la priorité de réembauche ;
- 770,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 77,04 euros au titre des congés payés afférent ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective, antérieur à la saisine de la juridiction prud'homale, a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard et majorations et dit en conséquence n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus;
Dit que l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est devra conformément aux règles et plafonds légaux applicables, garantir les créances fixées dans le cadre de cette instance, si l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8] n'est pas en mesure d'y faire face, en cas de résolution de son plan de redressement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Inscrit les dépens de première instance et d'appel au passif de l'association d'Insertion professionnelle de la région de [Localité 8].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT