Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-20.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.391
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe 4, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section A), au profit de la société Jammet Le Bristol, société anonyme, dont le sièg social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Groupe 4, de Me Choucroy, avocat de la société Jammet Le Bristol, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 3 décembre 1993, Me Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Groupe 4, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 avril 1992, au profit de la société Jammet Le Bristol, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 novembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Groupe 4 de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Groupe 4, envers la société Jammet Le Bristol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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