Cour de cassation, 28 février 1995. 91-43.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.770
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X...
Z..., demeurant Moulin de Pen Mur, Muzillac (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section industrie), au profit de M. James Y..., demeurant 24, résidence Les Embruns, Vannes (Morbihan), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 30 mai 1991), M. Y... a été engagé, le 1er juin 1990, comme ouvrier papetier par l'entreprise de papeterie artisanale appartenant à M. Z... ;
qu'il a été licencié à compter du 8 octobre 1990 ;
que prétendant qu'il avait droit à un supplément de salaire, pour avoir travaillé dix-sept dimanches et un jour férié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés en application de l'article 11 de la convention collective nationale de production des papiers, cartons et celluloses, alors, selon les moyens, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a déclaré la convention collective nationale de production des papiers, cartons et celluloses applicable en s'appuyant principalement sur le numéro de code attribué à l'entreprise ;
que, depuis lors, un nouveau code APE 8606 correspondant mieux à l'activité de musée de l'entreprise lui a été attribué ;
que, d'autre part, le conseil de prud'hommes semble avoir fait un amalgame entre les différents chiffres d'affaire réalisés par l'entreprise ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'activité principale de l'entreprise était celle de la production de pâte à papier, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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