Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 juillet 2024. 2405164
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405164
Date de décision :
30 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a informé du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour portant la mention " travail " ;
4°) de lui restituer sa carte consulaire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nancy : () Meurthe-et-Moselle () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Pagny-sur-Moselle. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,
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