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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2419310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419310

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension immédiate provisoire de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 31 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique lui remettre son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision contestée a des conséquences graves pour son activité d'autoentrepreneur l'empêchant d'honorer ses chantiers et le prive de revenus alors que sa femme ne travaille pas et qu'il a deux enfants à charge. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour établir une situation d'urgence, M. B soutient qu'il est empêché d'exercer son activité professionnelle d'autoentrepreneur et se voit ainsi privé de revenus alors que son épouse ne travaille pas et qu'il a deux enfants en bas âges à charge. Toutefois, il n'établit pas par les pièces qu'il produit que la décision attaquée l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. B a fait l'objet, le 25 octobre 2024 à 22 heures 50, d'un contrôle positif d'alcoolémie ayant révélé un taux de 0,92 mg/l d'air expiré retenu après application de la marge d'erreur à l'issue du premier contrôle, l'intéressé ayant refusé le second contrôle. Par ailleurs, l'infraction commise par M. B présente un caractère d'une particulière gravité. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 3.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 décembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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