Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEN - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [L]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [G] [L]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [I], interprète en langue arabe,
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [J] [Y]
_________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [G] [L] né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention : absence de tableau de délégation
- Insuffisante motivation en fait
- Erreur de fait
- Erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
- Erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Illégalité de la garde à vue basée sur un fondement discutable
- Absence de signature de l’interprète sur le formulaire de notification des droits
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je vous prie de tenir compte de ma situation personnelle, par rapport à mes enfants et ma femme. Je suis le seul responsable à la maison, je ne peux laisser ma femme seule”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le19 mars 2024 à 16h48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 mars 2024 reçue et enregistrée le 19 mars 2024 à 11h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [L]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [I], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 mars 2024 notifiée le même jour à 20 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [L], né le 10 novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 mars 2024, reçue le même jour à 16 heures 48, Monsieur [G] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [G] [L] soutient les moyens suivants :
-l’incompétence de l’auteur de l’acte
-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur de fait
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration rappelle la situation administrative irrégulière de l’intéressé dépourvu de document d’identité. Sur l’article 8 de la CEDH, cela relève de la compétence du tribunal administratif.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 19 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [G] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrégularité quant au motif du placement en garde à vue, alors qu’il est en partie motivé par le non respect d’une obligation de quitter le territoire français, sans que l’intéressé ait fait l’objet d’une telle décision
-l’absence de signature de l’interprète pour la notification des droits et le placement en rétention et alors qu’il n’y a pas indiqué de motif sur l’assistance par téléphone
Le représentant de l’administration estime que la garde à vue est légale puisque fondée sur la commission d’une infraction. Sur l’interprète, aucun grief ne peut être retenu puisque l’interprète est intervenu par téléphone.
Monsieur [G] [L] rappelle sa situation personnelle et souligne qu’il est le seul responsable de sa famille.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [G] [L] indique qu’il est marié, père de deux enfants nés en FRANCE, qu’il est domicilié dans un hôtel à [Localité 2].
Dans sa décision, la préfète indique que l’intéressé est dépourvu de document d’identité, qu’il a été placé en garde à vue pour voyage habituel sans titre de transport, qu’il déclare résider dans un hôtel à [Localité 2] sans en justifier, qu’il ne justifie pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants avec lesquels il ne vit pas et n’entretient aucun lien étroit avec eux.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] a été placé en garde à vue pour des faits de voyage habituel sans titre de transport après sa présentation au commissariat à la convocation envoyée par les services de police. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié dans un hôtel à [Localité 2] dont il a donné l’adresse, être marié, avoir deux enfants à charge âgés de trois ans et 7 mois. Il a expliqué travailler de manière non déclarée et reconnaissait les faits reprochés, qu’il expliquait par des déplacements pour trouver du travail. Il a précisé être hébergé avec sa famille par le SAMU SOCIAL et de disposer de documents provenant de cette institution.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [L] a évoqué un certain nombre d’éléments concernant sa situation qui n’ont pas été vérifiés ni appréciés correctement par l’administration. Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision administrative, l’intéressé a toujours déclaré être hébergé en compagnie de sa femme et de ses deux enfants à l’hôtel par le SAMU SOCIAL et évoqué les ressources qu’il pouvait tirer de son travail non déclaré. Il a indiqué oralement pouvoir justifier de sa prise en charge par le Samu Social, ce qui n’a pas été vérifié par l’administration, alors qu’il convient de souligner que l’intéressé a répondu à la convocation de police qui lui a été envoyée à l’adresse de l’hôtel à [Localité 2]. Il ne ressort pas par ailleurs de la procédure que Monsieur [G] [L] se soit soustrait à une précédente mesure d’éloignement et il a au contraire obtempéré à une convocation des services de police et déclaré spontanément à son arrivée au commissariat sa situation irrégulière à son arrivée au commissariat. Dans ces conditions, la décision préfectorale est insuffisamment motivée sur la nécessité du placement en rétention comme seule mesure propre à assurer l’éloignement de la personne, a commis une erreur sur la réalité de la situation familiale de l’intéressé et sur ses garanties de représentation. Elle sera donc déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/607 au dossier n° N° RG 24/00606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [G] [L] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 20 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEN -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment