Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35564 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 27 mars 2001 REPUTE CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 15 JANVIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX APPELANTE représentée par Maître DURAND GASSELIN du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P 209) 2°) Monsieur Miodrag X...
8, rue de la République
93240 STAINS 3°) Madame Gordona Y... 9, impasse Villiers de l'Ile Adam 75020 PARIS
INTIMES
représentés par Maître ALTEIRO, avocat au barreau de Paris (B 772)
4 )
SOCIETE SAMSIC 9, rue Descombes 75017 PARIS INTIMEE représentée par Maître DE LAFORCADE, avocat au barreau de Paris (E 1129) 5°) Monsieur Patrick Z... mandataire
liquidateur de la société MEGA CLEAN
51, avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE INTIME ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN A...
: Monsieur B...
: Madame PATTE C...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 décembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Stanojevic et Mme Y... ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Méga Clean respectivement les 1er septembre 1995 et 22 avril 1997 ; ils ont été affectés sur le site Citroùn du 25 rue de Constantinople à Paris 8ème, M.Stanojevic intervenant également à compter du 1er février 1998 sur le site Hippo Citroùn, 42 avenue des Champs-Élysées à Paris 8ème. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté. La société SAMSIC a, par fax transmis le 11 décembre 1998 et par lettre recommandée du 10 décembre 1998, présentée le 14 et reçue le 15, informé la société Méga Clean qu'elle était le nouveau titulaire du marché Citroùn à compter du 21 décembre suivant et a demandé en conséquence, en application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, la transmission des documents permettant le transfert du personnel affecté sur le site. Par fax du 21 décembre 1998, la société Méga Clean a transmis la liste des salariés concernés et joint les pièces justificatives en sa possession. Par courrier du 22 décembre 1998, la société SAMSIC a refusé la reprise de M.Stanojevic et de Mme Y... au motif que le dossier les concernant était incomplet et incohérent. La société Méga Clean a transmis les 21 et 24 décembre 1998 des pièces complémentaires et fait connaître le 6 janvier 1999 que les deux salariés n'avaient pas de fiche médicale à jour. La société SAMSIC ayant maintenu son refus de reprendre les salariés, ceux-ci ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris et ont obtenu le versement par la société SAMSIC d'une provision sur leur salaire de décembre 1998. La société Méga Clean a
été mise en liquidation judiciaire le 18 août 1999, M.Ouizille étant désigné en qualité de liquidateur. Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné le paiement par la société SAMSIC d'une provision sur les salaires de janvier et février 1999, ainsi que la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail. Par jugement du 27 mars 2001, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M.Stanojevic et de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Méga Clean comme suit : pour M.Stanojevic - 17 000 F à titre d'indemnité de préavis ; - 3 329 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 100 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 F à titre de dommages-intérêts supplémentaires, obligation in solidum avec la société SAMSIC ; - 14 167 F à titre de rappel de salaire du 1er novembre au 22 décembre 1998 ; - 8 450,40 F à titre de congés payés ; pour Mme Y... - 3 447,81 F à titre d'indemnité de préavis ; - 50 000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 F à titre de dommages-intérêts supplémentaires, obligation in solidum avec la société SAMSIC ; - 2 528,39 F à titre de rappel de salaire du 1er au 22 décembre 1998 ; - 6 895,62 F à titre de salaire d'octobre et novembre 1998 ; - 689,56 F au titre des congés payés afférents. La société SAMSIC a été condamnée à payer, in solidum avec la société Méga Clean, la somme de 30 000 F à chacun des salariés à titre de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire. M.Stanojevic a été condamné à rembourser à la société SAMSIC la somme de 17 000 F. Le jugement a été déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest. Cette dernière a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 3 décembre 2001. MOTIVATION Sur le transfert des contrats de travail En vertu de l'article 3 - I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la
continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, l'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants : - les six derniers bulletins de paie ; - la dernière fiche d'aptitude médicale ; - la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants. Aux termes de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 2-II-A de l'annexe VII doit être remis au salarié au plus tard cinq jours ouvrables avant le début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements conformément aux dispositions de l'annexe 7. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les huit jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 2 de l'annexe 7 par l'envoi d'un document écrit. La société Méga Clean n'a pas respecté ses obligations en ne transmettant pas à la société SAMSIC dans le délai requis l'ensemble des documents prévus par l'avenant susvisé ; en effet, alors qu'ayant été avisée le 11 décembre 1998 (précisément à 11 h 20), le délai de huit jours ouvrables expirait le lundi 21 décembre, l'ensemble des documents n'ont été remis que le 6 janvier 1999. Le délai ci-dessus mentionné est impératif et à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert des salariés
ne s'est pas opéré de plein droit ; par suite, ceux-ci sont restés au service de la société Méga Clean. En refusant de conserver à son service M.Stanojevic et Mme Y... après le 21 décembre 1998, la société Méga Clean doit être considérée comme les ayant licenciés à cette date, la rupture étant dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par les salariés ayant été exactement apprécié, le jugement sera confirmé ; le montant des indemnités de rupture a été exactement calculé par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives à la fixation de créance des salariés. Sur les demandes formées à l'encontre de la société SAMSIC La rupture des contrats de travail résulte du comportement de la société Méga Clean; le fait que la société SAMSIC ait tardé à aviser celle-ci de la reprise du marché est sans incidence sur ce point, étant observé que l'ensemble des documents prévus par l'avenant, dont la remise constituait un préalable au transfert des contrats de travail, n'ont été adressés à la société SAMSIC que le 6 janvier 1999, soit à une date postérieure à la rupture. Par suite, les salariés doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société SAMSIC. Le jugement sera donc réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Déboute les salariés de leurs demandes à l'encontre de la société SAMSIC ; Condamne M.Stanojevic et Mme Y... à restituer à la société SAMSIC les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE C... LE PRESIDENT
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