Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/220
N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDBJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Septembre 2023 à 9 heures 55 par :
M. [B] [M]
né le 13 Septembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat désigné Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-line ASSELIN, avocat
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Septembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Un certificat médical du Dr. M.[H] en date du 24 août 2023 indique que M.[B] [M] présente un syndrôme délirant aigu à composante persécution 'dès que je sors je suis espionné', un délire systématisé autour du travail, une tachypsychie, des coqs à l'âne, qu'il parle souvent de conseil d'administration et de scénario, que les gens viennent chez lui et en veulent à son argent, qu'il cause un trouble à l'ordre public caractérisé dans un conflit de voisinage, arrache les bornes de bornage et buches d'évacuation des eaux.
Sur la base de ce certificat le maire de la commune de Domploup a, le 24 août 2023, pris un arrêté provisoire en soins psychiatriques d'urgence.
Sur la base du certificat médical de 24 h en date du 25 août 2023 établi par le Dr [V] le préfet d'Ille et Vilaine a, le même jour, admis M.[M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.
Ce certificat mentionnait que le contact avec M.[M] est subhostile, qu'on note une tension interne importante, tenant des propos revendicateurs et projectifs envers l'hospitalisation qu'il conteste. Il existe une accélération psychomotrice avec tachypsychie, et discours sublogorréhéique. Il ne donne que peu accès à son vécu mais on relève des idées délirantes de persécution de mécanispme principalement intuitif et interprétatif envers son voisin qu'il accuse de de faire des travaux sur son terrain, d'adhésion totale avec retentissement comportemental ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Par ailleurs, il explique être la victime d'un complot dans la recherche d'emploi persuadé qu'on l'empêcherait de travailler. Le discours est parfois flou et énigmatique. Il rapporte des ruminations anxieuses sans idées suicidaires . Il rationnalise ou nie tout trouble du comportement, la conscience des troubles est nulle et l'adhésionaux soins inexistante. Le recueil d'un consentement libre et éclairé est impossible à ce jour.
Le certificat des 72 h à compter de l'admission par le représentant de l'état établi par le Dr [F] [O] le 27 août 2023 indique que le contact est bon à l'entretien, qu'il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé, décrit le conflit de voisinage avec travaux dans sa propriété, calme en parlant, pas de troubles dans l'unité, maintien de la mesure pour permettre la compréhension et la mise en place de soins si nécessaire.
Le 28 août 2023 le Préfet des Côtes d'Armor a poursuivi l'hospitalisation complête de M.[M].
Le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 29 août 2023 en vue de la poursuite des soins contraints de M.[M] invoquant l'avis motivé du Dr [V] [Z] en date du 28 août 2023 précisant qu'à ce jour le contact reste distant voire étrange en entretien, sans contact oculaire, qu'il n'existe aucune reconnaissance des troubles du comportement au domicile qu'il met en relation avec des idées délirantes de persécution, convaincu d'être l'objet d'un complot de son voisin et de différents employeurs. Il est ajouté que l'adhésion est totale, avec un rationalisme morbide important et une grande rigidité de la pensée.
La conscience des troubles est inexistante tout comme l'adhésion aux soins et un recueil de consentement libre et éclairé est impossible.
Par ordonnance du 05 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M.[C].
Le 12 septembre 2023, M. [B] [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le 15 septembre 2023 le Dr [T] [X] dans le certifcat daté de ce jour indique que M. [M] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile ne présentant pas de troubles psychiatriques connus, que dans le service il reste méfiant avec un discours allusif et flou sans aucune élaboration, qu'il présente une désorganisation idéo-comprtementale et un rationnalisme morbide, rapportant des idées délirantes de persécution, centré notamment sur ses voisins . Il n'y a aucune remise en question des troubles du comportement et aucune critique des éléments délirants . L'adhésion aux soins est faible avec une fugue pour retourner à son domicile depuis le début de l'hospitalisation.
Elle précise que la conscience des troubles est inexistante ne permettant pas un recueil de consentement libre et éclairé et que les soins sous contrainte doivent se poursuivre.
À l'audience du 18 septembre 2023 à 14 heures, M.[M] a comparu indiquant qu'il ne comprend pas la démarche, qu'on l'a emmené de force, que ce n'est pas normal . Il a précisé qu'il n'a pas fugué mais a pris le droit de sortir car on ne lui avait pas bien expliqué qu'il ne pouvait sortir sans être accompagné. Il a indiqué avoir un rendez vous pour un travail demain.
Son avocate indique qu'elle ne reprend pas le moyen soulevé en première instance puisque le justificatif de la transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques a été produit en cours de procédure mais a déploré que cela n'ait pas été fait avant l'audience de première instance.
Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a pas comparu mais a transmis un courrier précisant que la procédure concernant M.[M] n'appelle de sa part aucune observation
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [M] a formé le 12 septembre un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 05 septembre 2023.
Il résulte de l'article R. 3211-19 du CSP que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce M. [M] a indiqué que la décision rendue n'est pas appropriée à la situation et qu'il demande une révision et la libération immédiate.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable
Sur l'office du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.
M.[M] a été admis en soins contraints dans un contexte de trouble grave et de risque pour l'intégrité des personnes , il ressort des certificats médicaux mentionnés plus haut et dont le contenu a été rappelé , notamment le dernier en date du 15 septembre dernier que sa situation n'évolue que très peu, notamment qu'il se dit toujours persécuté par ses voisins ce qui permet de craindre en cas de sortie une réitération des troubles à l'ordre public voire un passage à l'acte hétéro agressif.
Son absence totale de conscience de ses troubles rend impossible tout consentement aux soins alors qu'il ressort des certificats dont le dernier que les troubles sont toujours présents, que les soins sont nécessaires et ne pourront être prodigués en dehors du cadre contraint de l'hospitalisation complète et continue.
Le magistrat n'étant pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, il convient de constater au regard de ce qui précède que M. [B] [M] doit continuer de faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON , président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [B] [M] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 19 Septembre 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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