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Tribunal Administratif d'Amiens, 22 novembre 2022. 2003138

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2003138

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Pont-Sainte-Maxence lui a infligé une sanction disciplinaire d'un an d'exclusion de fonction. Il soutient que : - il a admis la matérialité des faits qui lui sont reprochés sur conseil d'un représentant syndical ; - il ne bénéficie pas d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, si M. A soutient aux termes de sa requête qu'il a admis la matérialité des faits qui lui sont reprochés sur les conseils d'un représentant syndical, cette matérialité des faits n'est pas contestée de sorte que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. 3. En second lieu, la circonstance qu'il ne bénéficie pas de l'aide au retour à l'emploi n'a en tout état de cause aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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