Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITMP
AFFAIRE : S.A.S. AGENCEMENT . SERVICE C/ S.A.S. SOLU’TECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AGENCEMENT . SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SOLU’TECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2014, la SAS Agencement Service a consenti à la SAS Solu'tech un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 3 avril 2024 et pour un loyer principal annuel hors charges de 18 000 euros payable mensuellement. Le bail précise que le loyer est évolutif sur trois ans, et renvoie à une annexe qui n'est pas versée aux débats.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SAS Agencement Service a assigné la SAS Solu'tech devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 30 janvier 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SAS Agencement Service commune de [Localité 4] sollicite de voir :
- Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
- 13 414,80 euros à titre provisionnel, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit aux taux légal à compter du commandement de payer,
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
La SAS Agencement Service expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La société Solu'tech, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges ou accessoires y compris les frais de commandement, comme en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si le bailleur le souhaite, qu'il y ait préjudice ou non pour ce dernier et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. Si le preneur se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé par M. le juge des référés, laquelle sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Solu'tech le 30 septembre 2024 pour la somme principale de 7 903,20 euros, arrêtée au 11 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er novembre 2024.
La société Solu'tech doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 03 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, s'élèvent à 13 414,80 euros.
Il convient donc de condamner la société Solu'tech à payer à la société Agencement Service la somme provisionnelle de 13 414,80 euros, arrêtée au 03 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 30 septembre 2024 sur la somme de 7 903,20 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS Agencement Service à la SAS Solu'tech pour défaut de paiement des loyers à compter du 1er novembre 2024 ;
DIT que la SAS Solu'tech doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Solu'tech à payer à la SAS Agencement Service les
sommes suivantes :
- 13 414,80 euros à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 03 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 7 903,20 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Solu'tech aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 168,64 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
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Le 27 Février 2025
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