Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Louise LANFRANCHI, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCT3 ETRANGER :
Mme [P] [T]
née le 16 Mai 1992 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 à 10h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au le 25 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [T] interjeté par courriel du 28 décembre 2023 à 14h51 contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande d'assignation à résidence et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [P] [T], appelante, assistée de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office présente lors du prononcé de la décision ;
- M. PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et Mme [P] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [P] [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Le conseil de Mme [P] [T] s'est à l'audience de ce jour désisté du moyen soulevé tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Mme [P] [T] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, si Mme [P] [T] possède un passeport en cours de validité qui a été remis à la préfecture de la Nièvre contre remise d'un récépissé, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'elle a déjà refusé à deux reprises d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie les 30 octobres 2023 et 26 décembre 2023, qu'ainsi le risque de fuite est suffisamment caractérisé, Mme [P] [T] n'ayant à l'évidence nullement l'intention de quitter le territoire français.
Il est ajouté qu'est inopérant devant le juge judiciaire le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme résultant de la circonstance que son éloignement constituerait un obstacle à l'exercice de son droit à un procès équitable dans les instances en cours ayant trait à l'opposition au mariage qu'elle projetait de réaliser et à la régularité de l'obligation de quitter le territoire français, le contentieux de la mesure d'éloignement et de son exécution relevant du seul juge administratif.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de Mme [P] [T] de son désistement relatif au moyen soulevé tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 décembre 2023 à 10h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2023 à 10h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCT3
Mme [P] [T] contre M. PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [P] [T] et son conseil
- M. PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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