Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-86.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.862
Date de décision :
11 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, divorcée Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 septembre 2001, qui, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un établissement ouvert au public ou utilisé par le public, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction d'exploiter, tant un établissement ouvert au public qu'un débit de boissons ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-10, 225-20 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X... coupable de tolérance habituelle de faits de prostitution dans un lieu ouvert au public, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre une interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public, d'y être employée ou d'y participer financièrement durant cinq ans et une interdiction pour cinq ans d'exploiter un débit de boisson ;
"aux motifs que de nombreux clients des bars ont été très explicites sur les activités qui s'y pratiquaient ; que les activités de prostitution évoquées par ces différents témoins étaient encore attestées de façon non équivoque par certains passages des écoutes téléphoniques confirmées par les employées du "Sensso" et du "Viking" qui étaient embarrassantes pour Catherine X... ;
que cette tolérance et même organisation et incitation à la prostitution dans les établissements à l'enseigne "Le Sensso" et "Le Viking" est encore établie par des écoutes téléphoniques, notamment en cote D63 où il est question de "s'arranger" avec un interlocuteur qui recherche trois partenaires pour "faire l'amour" ;
Catherine X... ne peut contester avoir pour le moins toléré mais en fait organisé, incité et surveillé des activités de prostitution dans ses deux établissements à l'époque considérée ; des déclarations de certaines employées et des traces d'appels téléphoniques relatifs à des paiements par cartes bleues confirment les dépositions des témoins quant aux sommes très importantes payées par ceux-ci ; les activités dont s'agit étaient donc de très bon rapport ;
"alors, d'une part, que les juges du fond doivent motiver leurs décisions et ne peuvent prononcer une peine à raison d'un fait qu'ils qualifient délit qu'autant qu'ils constatent dans leur arrêt l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en déclarant Catherine X... coupable d'avoir toléré habituellement dans son établissement l'exercice de la prostitution sur la foi des déclarations de quelques clients et d'hôtesses ayant indiqué que leurs prestations ne s'arrêtaient pas à la fourniture de coupes de champagne sans établir qu'elle ait eu connaissance de la nature de leurs activités et de leurs agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la décision portant interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public, d'y être employé ou d'y participer financièrement doit énumérer précisément les établissements visés ; qu'en prononçant à l'encontre de Catherine X... une interdiction générale d'exploiter un établissement ouvert au public, d'y être employée ou d'y participer financièrement durant cinq ans sans préciser exactement les établissements visés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué d'où il résulte que, d'une part, la prévenue avait connaissance de la nature prostitutionnelle des activités exercées par les hôtesses employées au sein des deux bars qu'elle exploitait, et que, d'autre part, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction, prévue par l'article 225-20, 4 , du Code pénal, a pour objet l'exploitation des deux établissements concernés, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique