Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01534 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGBS
S.A.S. TROPICANA
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 mars 2023 (R.G. 22/02226) par le Président du TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. TROPICANA Établissement exploitant sous l'enseigne 'saines saveurs' sis [Adresse 1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Adrien THOMAS avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 septembre 2017, la société Domofrance a donné à bail commercial à effet au 8 mars 2017 à la société Tropicana des locaux situés à [Localité 4] à usage de pâtisserie, pour un loyer annuel de 28 208,88 euros hors taxe et hors charge.
Un avenant a été conclu entre les parties le 1er juin 2021 prévoyant un échéancier de paiement portant sur un arriéré de 11 915,55 euros constitué depuis la crise sanitaire, le locataire devant régler chaque mois le somme de 993 euros en supplément du loyer courant jusqu'au mois de mai 2022.
Par acte d'huissier du 21 juin 2022, la société Domofrance a fait signifier au preneur, un commandement d'avoir à payer la somme de 21 845,24 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier de justice du 24 novembre 2022, la société Domofrance a assigné la société Tropicana devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire constater le jeu de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement d'une provision à valoir sur les loyers et charges impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2023, le juge des référés a statué comme suit :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Domofrance et la société Tropicana,
- prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 21 juillet 2022,
- dit qu'à compter du 21 juillet 2022, la société Tropicana est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,
- ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Tropicana et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- condamne la société Tropicana à payer à la société Domofrance :
- 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3 161,63 euros par mois à compter du 21 juillet 2022,
- 2°) au titre des loyers ou charges, la somme provisionnelle de 5 518,34 euros,
- condamne la société Tropicana aux dépens, et la condamne à payer à la société Domofrance la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2023, la société Tropicana a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Domofrance.
Par ordonnance du 20 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 octobre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Tropicana, demande à la cour de :
- vu les articles L. 145-1 du code de commerce,
- vu les articles 14 et suivants du code de procédure civile,
- vu les articles 834 et 835 du même code,
- vu l'article 1103 du code civil,
- vu l'article 1343-5 du code civil,
- infirmer la décision entreprise,
- constater qu'à la date de l'ordonnance de référé, l'arriéré de loyers était nul,
- en conséquence,
- débouter la société Domofrance de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,
- dire que le bail se poursuit normalement du fait de l'absence de manquement de la locataire,
- à titre subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire entre le 21 juillet 2022 et le 28 mars 2023,
- débouter la société Domofrance de sa demande de paiement provisionnelle,
- condamner la société Domofrance à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Domofrance, demande à la cour de :
- vu l'article L. 145-41 du code de commerce,
- vu l'article 1728 du code civil,
- vu le contrat de bail liant les parties,
- confirmer en tous points l'ordonnance de référé du 13 mars 2023,
- condamner la société Tropicana à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
2- La preneuse soutient que le conseil de l'intimée ' a pris ses intérêts' lors de l'audience de plaidoirie devant les premiers juges sans prévenir son conseil bafouant ainsi le principe du contradictoirel. Elle explique que le solde dû était nul au 24 janvier 2023 et de 3323,81 euros à la date à laquelle de l'audience en février 2023. Elle a depuis régularisé et a réglé les frais irrépétibles et les dépens mis à sa charge. La sanction est selon elle disproportionnée à la gravité du manquement et conduirait au licenciement de 9 salariés. L'appelante demande ainsi à la cour de lui accorder des délais de paiement jusqu'au 28 mars 2023 pour s'acquitter de sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire.
3- La société Domofrance soutient que l'assignation a été régulièrement délivrée à l'étude de l'huissier de justice pour une audience deux mois plus tard de sorte qu'il n'y a pas eu de violation du contradictoire. Elle soutient que le jeu de la clause résolutoire est acquis car les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Elle affirme que la dette n'a été définitivement réglée que le 31 mars 2023.
Sur ce :
4- Il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire l'assignation ayant été délivrée de manière régulière dans un délai raisonnable avant la date de l'audience.
5- Sur le fondement de l'article L 145-41 du code de commerce , il a été jugé que :
- les juges, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de constatation du défaut d'exécution dans le mois du commandement du paiement des sommes dues, doivent déclarer acquise la clause résolutoire, ce, même si le locataire est à jour de ses loyers au jour où ils statuent. (Civ. 3e, 7 déc. 2004, no 03-18.144 P),
- le preneur peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. ( Civ. 3e, 7 janv. 1998, no 95-20.167 P),
- la cour d'appel a relevé que, si les causes du commandement de payer étaient partiellement fondées et si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, la société locataire avait réglé, le 9 juin 2015, toutes les sommes dues entre les mains de l'huissier de justice poursuivant. Elle a souverainement retenu que, compte tenu des efforts de la société locataire pour apurer la dette locative, il y avait lieu de lui accorder des délais rétroactifs au 9 juin 2015 en application de l'art. L. 145-41 et en a exactement déduit que la clause résolutoire n'avait pas produit ses effets ( Civ. 3e, 19 nov. 2020, no 19-20.405 ).
6- Au cas présent, il restait dû par le preneur un mois après la délivrance du commandement de payer, soit le 21 juillet 2022, la somme de 4518,34 euros. Le solde n'a été entièrement réglé qu'en date du 28 décembre 2022. Une nouvelle dette équivalente à un mois de loyer s'est ensuite constituée qui a été apurée au 30 mars 2023. Depuis cette date, le preneur est à jour de ses loyers.
7- Compte tenu de ses éléments et des efforts déployés par le locataire, il sera accordé rétroactivement des délais de paiement au 30 mars 2023 et il sera constaté ainsi que la clause résolutoire n'a pas joué. La décision de première instance sera ainsi infirmée.
8- La société Tropicana qui n'a apuré sa dette qu'après le prononcé de la décision de première instance sera condamnée aux dépens même si elle ne succombe pas en cette instance d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
9- Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 mars 2023,
et statuant à nouveau,
Accorde rétroactivement des délais de paiement jusqu'au 30 mars 2023 à la société Tropicana avec suspension des effets de la clause résolutoire et constate que la clause résolutoire n'a pas joué,
Rejette les demandes de la société Domofrance,
y ajoutant,
Condamne la société Tropicana aux dépens d'appel,
Déboute la société Tropicana et la société Domofrance de leur demande d'indemnité de procédure,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président