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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-17.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.083

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit de la société Filatures Kellermann, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Filatures Kellermann, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1987, entièrement rédigé de sa main, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 125 000 francs, des sommes que Mme V. Y..., son épouse, pourrait devoir à la société Kellermann ; que Mme Y... était gérante de la société à responsabilité limitée Donna Piu qui a déposé son bilan le 2 juillet 1987 ; que la société Filatures Kellermann a alors assigné M. X... en exécution de son engagement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, les juges du second degré auraient dénaturé l'acte de cautionnement, qui mentionnait clairement qu'il garantissait les dettes de Mme Y..., en décidant qu'il garantissait celles de la société Donna Piu ; alors que, d'autre part, en se fondant, pour procéder à cette déduction, sur une lettre dont la caution n'était pas l'auteur, la cour d'appel aurait violé l'article 2015 du Code civil, selon lequel le cautionnement ne se présume pas ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'acte de cautionnement avait été joint à une lettre adressée par Mme Y... à la société Filatures Kellermann, en garantie d'une demande de rééchelonnement d'une dette née d'une fourniture effectuée à la société Donna Piu ; que le montant de cette fourniture, augmenté des frais, correspondait à la limite de l'engagement de M. X... envers la société Filatures Kellermann ; que Mme Y..., gérante et unique animatrice de la société Donna Piu, n'était pas personnellement débitrice de la société Filatures Kellermann ; que la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturer l'acte du 20 janvier 1987, que, par cet acte, M. X... avait entendu cautionner les dettes contractées par Mme Y... en qualité de gérante de la société Donna Piu, et non les dettes personnelles de son épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Filatures Kellermann sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Filatures Kellermann sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers la société Filatures Kellermann, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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