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Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-81.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.594

Date de décision :

10 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PETIT Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 février 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre l'ETAT FRANCAIS, du chef d'infractions aux articles 59 à 63, 114, 123 à 127, 185 et 187 du Code pénal, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, la chambre d'accusation, après avoir vérifié la régularité de cette décision, relève que la plainte de Christian X... "s'analyse, en l'absence de toute autre imputation, en la critique d'une décision juridictionnelle, et qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale" ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont, sans insuffisance, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 23 de la Constitution, -absence organique d'indépendance de la juridiction- ; Attendu que la lecture de ce moyen, imprécis et obscur, ne permet pas de dégager des griefs à l'encontre de la décision attaquée, les juges ayant, par ailleurs, réfuté les accusations concernant une prétendue "absence de contradictoire" ; Que ce moyen, est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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