Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maxime -
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 novembre 1987, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour la contravention de dégradation de clôture, à une amende de 1 000 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur l'action publique ; Attendu que la contravention retenue à la charge de Maxime X... est antérieure au 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard du demandeur ; Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ; Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 38-5 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de dégradation de clôture ; "aux motifs qu'"il ressort de l'enquête et des productions que les pourparlers engagés entre la partie civile et le prévenu n'ayant pas abouti faute par X... d'avoir satisfait à une ou plusieurs conditions, interdiction lui a été faite expressément de pénétrer sur la propriété de Fernande Y... ; qu'il a passé outre ; qu'il a reconnu avoir enlevé la clôture de celle-ci pour y mettre la sienne et précisé qu'il n'avait aucun papier attestant du droit de passage ; que le fait de détacher des fils de fer barbelés du pieu terminal d'une clôture fixe pour les enrouler constitue bien une dégradation" ;
"alors que la "dégradation" d'un bien s'entend d'une détérioration de ce bien telle qu'il est nécessaire de le réparer ou de le remplacer pour revenir en l'état antérieur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que X... avait enlevé la clôture entourant la propriété de Mme Y... en détachant les fils de fer barbelés du pieu terminal et en les enroulant ; qu'en déclarant qu'il s'agissait d'une dégradation sans constater qu'il aurait été impossible de rattacher tels quels les fils enroulés par X... sur le pieu d'où ils provenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que des pourparlers engagés entre la partie civile et le prévenu X... n'ayant pas abouti, faute par ce dernier d'avoir satisfait aux conditions proposées par la propriétaire du terrain, interdiction lui avait été faite expressément de pénétrer sur la propriété de Fernande Y... ; qu'il a passé outre, a enlevé selon ses propres déclarations la clôture de fils barbelés fixes, pour y substituer une barrière mobile de sa fabrication ; que X... a reconnu qu'il n'avait "aucun papier attestant du droit de passage ; Attendu que pour condamner Maxime X... du chef de dégradation de clôture, les juges du second degré énoncent que le fait de détacher des fils de fer barbelés du pieu terminal d'une clôture fixe pour les enrouler constitue bien une dégradation ; qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application du texte invoqué au moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
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