Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01044
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 03 Mars 2026
N° RG 24/01044 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRED
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 18 Décembre 2023, RG 21/01321
Appelante
Mme [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
- Madame Séverine RIFFARD, Conseillère.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [T], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1], et Mme [S] [X], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 4] (73), sans contrat de mariage préalable.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' attribué à M. [M] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avec indemnité d'occupation, à charge pour lui d'en assumer les frais locatifs et du mobilier du ménage,
' dit que les époux partagent par moitié les prêts souscrits auprès de la [1] financement d'un montant total de 596 € par mois,
' attribué la jouissance des véhicules à charge pour chacun deux d'en assumer les frais :
- Peugeot 106 à Mme [S] [X],
- Berlingo à M. [M] [T].
Par un jugement en date du 20 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce M. [M] [T] de Mme [S] [X],
' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
' dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juillet 2018.
Par un acte en date du 26 août 2021, Mme [S] [X] a fait assigner M. [M] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux issus de la dissolution du régime matrimonial de Mme [S] [X] de M. [M] [T],
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à voir retenir une récompense à son profit et au détriment de la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 3],
' rejeté la demande de M. [M] [T] tendant à voir condamner Mme [S] [X] à lui payer la somme de 32'000 € au titre d'un recel de communauté,
' dit que Mme [S] [X] est débitrice de l'indivision à hauteur de 21'700 € au titre des débits opérés sur le compte bancaire joint entre le 10 juillet le 16 novembre 2018,
' dit que M. [M] [T] est débiteur vis-à-vis de l'indivision d'une somme de 16'385,03 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 3] pour la période allant du 19 septembre 2019 au 23 août 2021,
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 8943,75 € au titre du paiement des échéances de prêts souscrits pendant le mariage et ce pour la période allant du mois de [Date mariage 2] 2018 au mois de septembre 2019,
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 496 €, 1229 € et 122 € au titre de la taxe foncière pour les années 2018 à 2020,
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 188,98 € au titre du paiement d'échéances de l'assurance véhicule et de l'assurance habitation pour les mois de juillet et d'août 2018,
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 3743,14 € au titre du paiement d'une facture relative à des travaux d'isolation réalisée par la SARL [2],
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 650 € au titre de l'alimentation du PEL ouvert au nom de M. [M] [T] entre le 15 juin 2018 et le 15 juillet 2019,
' dit que les sommes de 20'006,58 € relatives à un PEL ouvert au nom de M. [M] [T] et de 259,08 euros relative à un PEL ouvert au nom de M. [M] [T], font partie de la masse à partager,
' dit que les véhicules Peugeot 106, Berlingo et une moto Kawasaki font partie de la masse à partager,
' dit que la somme de 2005,90 € relative à la vente d'électricité fait partie de la masse à partager,
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à voir dire que la somme de 1693,40 € relative à la vente d'électricité fait partie de la masse à partager,
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de M. [M] [T] concernant un montant de 399 € au titre du paiement des frais de mutuelle de celui-ci pour la période allant de juillet 2018 à novembre 2018,
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à voir juger que sa proposition de liquidation est satisfactoire,
' désigné Me [V] [N], notaire à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [S] [X] et de M. [M] [T], conformément aux dispositions du présent jugement,
' commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' dit qu'en cas de difficulté concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d'en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite des dites opérations et jusqu'à leur réalisation complète,
' rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364'à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' dit que le notaire aura accès dans le cadre de ces opérations aux fichiers sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel,
' ordonné le versement au notaire par M. [M] [T] de la somme de 2000 € à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
' dit qu'il appartiendra au notaire, en cas de partage amiable, d'informer le juge commis de la signature de l'acte de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
' rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à la condamnation de M. [M] [T] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de M. [M] [T] tendant à la condamnation de Mme [S] [X] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [S] [X] et M. [M] [T] aux dépens, chacun pour moitié, avec distraction au profit de Me Marylin Sanchez,
' dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 19 juillet 2024, Mme [S] [X] a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance d'incident en date du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
' déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [M] [T] le 31 janvier 2025,
' condamné M. [M] [T] aux dépens de la procédure d'incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Mme [S] [X] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés l'appel et les demandes de Mme [S] [X] ;
- réformer le jugement en ce qu'il a statué comme suit :
- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à voir retenir une récompense à son profit et au détriment de la communauté au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 5] ;
- dit que Mme [S] [X] est débitrice de l'indivision à hauteur de 21 700 € au titre des débits opérés sur le compte bancaire joint entre le 10 juillet et le 16 novembre 2018 ;
- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 8 943.75 € au titre du payement d'échéances de prêt souscrits pendant le mariage, et ce pour la période allant du mois de juillet 2018 au mois de septembre 2019 ;
- rejeté la demande de Mme [S] [X], tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 496 €, 1 229 € et 122 € au titre de la taxe foncière pour les années 2018 à 2020 ;
- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 188.98 € au titre du payement d'échéances de l'assurance véhicule et de l'assurance habitation pour les mois de juillet et d'août 2018 ;
- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision de 3 743.14 € au titre du payement d'une facture relative à des travaux d'isolation réalisés par la SARL [2] ;
- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision à hauteur de 650 € au titre de l'alimentation du PEL ouvert au nom de M. [M] [T] entre le 15 juin 2018 et le 15 juillet 2019 ;
- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à voir dire que la somme de 1 693.40 € relative à la vente d'électricité, fait partie de la masse à partager ;
- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à voir juger que sa proposition de liquidation est satisfactoire ;
- rejeté la demande de Mme [S] [X] tendant à la condamnation de M. [M] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [S] [X] et M. [M] [T] aux dépens, chacun pour moitié, avec distraction au profit de Maître Marilyn Sanchez,
STATUANT à nouveau sur ces points :
- juger que la récompense due à Mme [S] [X] pour avoir apporté des deniers personnels lors de l'acquisition de l'ancien domicile conjugal est égale à 332 046 € (sauf à parfaire) ;
- juger que Mme [S] [X] n'est pas débitrice de la somme de 21 700 € envers l'indivision au titre des débits opérés sur le compte bancaire joint entre le 10 juillet et le 16 novembre 2018 ;
- juger que Mme [S] [X] détient une créance contre l'indivision égale à la somme de 8 943.75 € au titre du remboursement des prêts ;
- juger que Mme [S] [X] détient une créance contre l'indivision égale à la somme de 4 850.12 € au titre des charges réglées par Mme [S] [X] seule avec ses deniers personnels et incombant normalement à l'indivision post-communautaire ;
- juger que la créance de Mme [S] [X] au titre de l'alimentation du compte PEL de M. [M] [T] entre le 15 juin 2018 et le 15 juillet 2019 est égale à 650 € ;
- juger que la somme de 1 693.40 € au titre de la vente d'électricité doit faire partie de la masse à partager ;
En tout cas,
- condamner M. [M] [T] à régler à Mme [S] [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner M. [M] [T] aux entiers dépens, de première instance, d'appel y compris les frais d'exécution.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 3 novembre 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de récompense formée par Mme [S] [X] au titre du financement du bien immobilier
Il résulte des dispositions de l'article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et en l'espèce, il appartient ainsi à Mme [S] [X] de démontrer que ses fonds propres ont bénéficié à la communauté.
En l'espèce, Mme [S] [X] affirme qu'elle a engagé des fonds propres d'un montant de 102445 euros lors de l'acquisition du bien immobilier commun situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour un prix total selon elle de 332046 euros ; elle réclame par conséquent une récompense calculée selon la méthode du profit subsistant.
Il découle de l'acte notarié d'acquisition établi le 30 octobre 1997 par Me [L] [O] que M. [M] [T] et Mme [S] [X] ont acquis le bien en cause pour un prix de 850000 francs ; qu'il n'est pas fait mention d'un quelconque remploi de fonds propres par l'un des époux ; que le financement du bien est ainsi détaillé : 178000 francs provenant de divers prêts consentis par [3] et 40000 francs provenant d'un prêt employeur, soit un total de 218000 francs. Le reliquat s'élève dès lors à la somme de 632000 francs, Mme [S] [X] affirmant qu'il a été payé à l'aide des fonds qu'elle avait reçus dans le cadre de la succession de sa mère décédée le [Date décès 1] 1995.
Pour établir la réalité de ses affirmations, Mme [S] [X], en première instance comme en appel, a produit plusieurs pièces, principalement bancaires, lesquelles, comme justement relevé par le premier juge ne sont pas classées. Il convient de rappeler que l'appelante doit établir d'une part qu'elle a perçu des fonds de la succession et d'autre part que ces fonds ont bien servi au financement du bien commun.
Mme [S] [X] affirme ainsi avoir perçu dans le cadre de la succession 400986,89 francs provenant de comptes bancaires et d'assurances-vie. Pour l'établir, Mme [S] [X] verse aux débats:
- un relevé d'une assurance-vie à [3] pour un contrat 443-009407-13 souscrit à son nom le 20 décembre 1995 avec une valeur de rachat au 4 août 1997 d'un montant de 264497,92 francs et un relevé du même compte établi le 26 janvier 1998 établissant le retrait au cours de l'année 1997 de la somme de 259000 francs
- des relevés d'un compte titre ouvert à [3] au nom de Mme [S] [X] avec un solde de 22399,14 francs le 31 décembre 1996 et 66522,16 francs au 4 août 1997
- des relevés d'un PEL ouvert à [3] le 11 décembre 1995 au nom de Mme [S] [X] avec un dépôt initial de 338793 francs et un solde au 11 décembre 1996 d'un montant de 342834 francs
- des relevés d'un compte [4] ouvert à [3] le 18 octobre 1996 au nom de Mme [S] [X] avec un dépôt initial de 50000 francs et un solde de 15442,22 francs au 14 août 1997, avec un retrait à cette date de la somme de 15000 francs
- un relevé d'un compte PEP ouvert à [3] au nom de Mme [S] [X] avec un solde de 13091,57 francs au 21 janvier 1994,
- divers documents manuscrits établis manifestement par Mme [S] [X] et détaillant le détail de son apport personnel à hauteur d'environ 730000 euros (assurance-vie, PEL, SICAV et Librio).
Elle produit aussi des documents bancaires au nom de sa mère, Mme [F] [X], établissant que celle-ci détenait divers actifs mais également des justificatifs des fonds perçus par elle dans le cadre de la succession:
- courrier du 28 novembre 1995 de [Localité 8] Prévoyance annonçant un versement de 240192 francs avec copie du chèque au nom de Mme [S] [X]
- certificat de propriété établi le 25 octobre 1995 désignant Mme [S] [X] comme seule bénéficiaire des comptes bancaires ouverts au nom de sa mère, soit un solde de 175042,12 francs.
Mme [S] [X] justifie encore du versement par ses soins au notaire le 8 août 1997 d'un dépôt de garantie sur la vente d'un montant de 42500 francs tiré de son compte chèque personnel CCP 270783M, étant observé que le solde du prix soit 713800 francs a été versé le 30 octobre 1997 à partir d'un compte CCP8020342. Or, Mme [S] [X] justifie de ce qu'elle a ouvert un compte personnel à [3] sous le n° 270783M028 le 18 juillet 1994, lequel a été transformé en compte joint le 14 août 1997. Elle justifie aussi de ce qu'elle n'a pu obtenir les relevés de ce compte durant l'année 1997.
Comme relevé par le premier juge, les éléments versés par Mme [S] [X] sont très parcellaires en l'absence notamment de toute déclaration de succession, des relevés démontrant le versements des fonds recueillis sur un compte ouvert à son nom et les transferts de fonds vers le compte joint ayant servi à financer l'acquisition du bien commun.
Néanmoins, Mme [S] [X] justifie bien du fait qu'elle a perçu à la suite du décès de sa mère (dont elle était la seule héritière) et au cours de l'année 1995 des fonds à hauteur a minima de 415234,12 francs (175042,12 et 240192 francs) en octobre et novembre 1995, ce qui est comtemporain de l'ouverture de son PEL le 11 décembre 1995 avec un dépôt initial de 338793 francs et la souscription d'une assurance-vie le 20 décembre 1995 avec un solde au 4 août 1997 d'un montant de 264497,92 francs (étant observé que les époux ne disposaient alors que de revenus modestes tel que cela découle en particulier de la proposition de financement établie par [3] le 7 août 1997, Mme [S] [X] ne travaillant pas tandis que M. [M] [T] percevait un revenu mensuel de 6065 francs).
Il est également démontré que Mme [S] [X] a procédé courant 1997 et nécessairement postérieurement au 4 août 1997 (au regard du solde à cette date) à un retrait de 259000 francs sur son assurance-vie, et ce de manière concomitante avec l'acquisition du bien commun le 30 octobre 1997. Concernant le PEL, Mme [S] [X] justifie qu'elle en demandé la transformation en CEL le 10 août 1997 mais il n'est pas établi que les fonds aient été débloqués durant l'année 1997.
Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'il est établi que Mme [S] [X] a participé au financement du bien commun à l'aide de fonds propres qui seront retenus à hauteur de 259000 francs, ce qui lui ouvre droit à récompense avec application des dispositions de l'article 1469 du code civil.
Mme [S] [X] produit une estimation d'une agence immobilière effectuée en juillet 2021 pour un prix de 385000 euros qui sera donc retenu.
Il y a donc lieu d'effectuer le calcul suivant, avec une conversion des fonds propres et du prix d'acquisition en euros soit respectivement 39484,30 euros et 129581,66 euros:
(39484,30 /129581,66)x385000= 117311,78 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de retenir au profit de Mme [S] [X] une récompense de 117311,78 euros à l'encontre de la communauté.
Sur la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [S] [X] au titre des débits opérés sur le compte joint entre le 10 juillet et le 16 novembre 2018
Mme [S] [X] conteste la créance retenue à son encontre par le premier juge au titre des retraits effectués par ses soins sur le compte joint postérieurement au 10 juillet 2018, date de la séparation effective des époux et des effets du divorce entre eux, en faisant valoir principalement qu'à compter de mai 2018, M. [M] [T] n'alimentait plus ce compte puisqu'il n'y versait plus son salaire tandis que pour sa part elle a dû effectuer des virements importants à partir de son compte personnel pour l'alimenter afin notamment de faire face aux dépenses relatives à l'ancien domicile conjugal. Elle estime ainsi que ce compte a été alimenté par ses fonds personnels et que l'usage qu'elle en a fait ne peut donner lieu à créance au profit de l'indivision.
Il est constant que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens a été fixée au 10 juillet 2018 si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les mouvements intervenus antérieurement.
En cause d'appel, Mme [S] [X] produit les relevés du compte joint en cause pour l'année 2018. Leur examen à compter de juillet 2018 montre que ce compte a été alimenté partiellement par Mme [S] [X] du fait de la perception de son salaire, de sa rente invalidité [5] et de sa pension d'invalidité de la CPAM, mais également par les allocations familiales et des virements ponctuels effectués par Mme [S] [X]. Il a également été procédé le 4 juillet 2018 à l'encaissement de la somme de 17000 euros au titre du prêt effectué par les époux pour financer les travaux d'isolation et de pompe à chaleur, outre divers versements du Trésor Public dont a priori l'indivision était la bénéficiaire.
Ainsi sur la période retenue par le premier juge (du 10 juillet au 16 novembre 2018), M. [M] [T] n'a pas alimenté ce compte tandis que Mme [S] [X] l'a alimenté (en ne retenant que ses virement et revenus hors prestations familiales) à hauteur de 9478,19 euros.
Si le compte joint a servi au cours de cette période à faire face à une partie des charges de l'indivision mais également à une partie des frais courants de Mme [S] [X] et de l'enfant commun, il est également constant que Mme [S] [X] a procédé à des prélèvements à hauteur de 21700 euros. Néanmoins compte tenu des fonds personnels encaissés par Mme [S] [X] sur ce même compte, il y a lieu de les déduire des prélèvements relevés et de fixer la créance de l'indivision à hauteur de 12221,81 euros. Le jugement attaqué sera infirmé.
Sur la créance de Mme [S] [X] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts
Mme [S] [X] revendique une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 4471,88 euros en indiquant que dès lors que M. [M] [T] n'a pas alimenté le compte joint, il doit être considéré qu'elle a remboursé seule les échéances des prêts [6] et [7] soit 207,66 euros et 388,59 euros par mois pendant 15 mois, soit 8943,75 euros, dont elle réclame la moitié à son profit.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que Mme [S] [X] ne démontrait pas que ce compte ait été alimenté exclusivement par des fonds personnels à compter du 10 juillet 2018 et que dès lors la fongibilité de l'argent s'opposait à toute demande à ce titre. Ce raisonnement doit être adopté dès lors que l'examen du compte joint (qui l'est demeuré jusqu'au 21 juillet 2022) montre que si M. [M] [T] s'est abstenu de l'alimenter à compter de mai 2018, que si Mme [S] [X] y a perçu ses différents revenus et effectué des virements de ses comptes personnels, il a aussi été abondé par diverses sommes provenant de tiers (CAF, Trésor public, prêt) dont il n'est pas démontré que Mme [S] [X] ait été la seule bénéficiaire s'agissant en réalité de fonds manifestement destinés à l'indivision.
Ainsi la demande doit être rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur la créance de Mme [S] [X] à l'encontre de l'indivision au titre des charges indivises
Mme [S] [X] revendique une créance au titre du paiement de la taxe foncière 2018, 2019 et 2020, de l'assurance véhicule et habitation en 2018 et des travaux d'isolation pour un montant global de 4850,12 euros dont elle ne réclame que la moitié.
L'ensemble de ces charges ont été payées à l'aide du compte joint des époux, si bien que par un raisonnement analogue à celui adopté pour la créance au titre du paiement des échéances de prêts, en l'absence de démonstration du paiement de ces charges à l'aide de fonds exclusivement personnels, la demande de Mme [S] [X] ne peut qu'être rejetée et le jugement attaqué confirmé.
Sur la créance de Mme [S] [X] à l'encontre de M. [M] [T] au titre de l'alimentation du PEL de juin 2018 à juin 2019
Mme [S] [X] revendique une créance entre époux à l'encontre de M. [M] [T] à hauteur de 650 euros en indiquant que le PEL de l'époux a été alimenté par des virements mensuels à partir du compte joint jusqu'en juin 2019.
Comme déjà indiqué, dès lors que le compte joint des époux a été alimenté par Mme [S] [X] à compter de mai 2018, il l'a également été par des fonds provenant de tiers et ayant sauf preuve contraire la nature de fonds indivis, si bien que la demande de créance formée par Mme [S] [X] à son seul profit (et non à celui de l'indivision) ne peut prospérer.
La demande sera donc rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur la vente d'électricité
Mme [S] [X] revendique que la somme de 1643,40 euros provenant de la vente d'électricité soit incluse dans la masse à partager.
Le premier juge a rejeté cette demande en relevant que Mme [S] [X] ne justifiait pas de cette somme.
En cause d'appel, Mme [S] [X] produit une facture établie par [8] et datée du 18 janvier 2021 faisant apparaître ce montant qui sera dès lors intégré à la masse active.
Le jugement attaqué sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 18 décembre 2023 en ses dispositions relatives au rejet de la demande de créance formée par Mme [S] [X] au titre du financement du bien commun, à la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [S] [X] pour les prélèvements effectués sur le compte joint des époux entre le 10 juin et le 16 novembre 2018 et sur l'inclusion dans la masse active de la somme de 1643,40 euros au titre de la vente d'électricité et le confirme pour le surplus dans la limite de l'appel entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [S] [X] dispose d'une récompense de 117311,78 euros à l'encontre de la communauté au titre des fonds propres utilisés pour l'acquisition le 30 octobre 1997 du bien situé à [Localité 7],
Dit que l'indivision dispose d'une créance à l'encontre de Mme [S] [X] au titre des prélèvements de fonds opérés sur le compte joint des époux entre le 10 juin et le 16 novembre 2018 à hauteur de 12221,81 euros,
Dit que la somme de 1643,40 euros perçue au titre de la vente d'électricité doit être incluse dans la masse à partager,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [T] et Mme [S] [X] aux dépens de l'appel par moitié chacun.
Ainsi rendu le 03 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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