Tribunal Administratif de Besançon, 10 février 2025. 2402523
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2402523
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 27 décembre 2024, M. B A transmet au tribunal l'arrêté du 25 décembre 2024 par lequel la sous-préfète de Montbéliard a prononcé la fermeture de l'établissement " Easy Market " pour une durée de 90 jours, ainsi qu'un recours gracieux du 23 décembre 2024 adressé à la sous-préfète de Montbéliard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête déposée par M. A sur la plateforme télérecours citoyens, telle qu'enregistrée le 27 décembre 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de l'arrêté du 25 décembre 2024 par lequel la sous-préfète de Montbéliard a prononcé la fermeture de l'établissement " Easy Market " pour une durée de 90 jours et d'un recours gracieux du 23 décembre 2024 adressé à la sous-préfète de Montbéliard. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction et ce, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 janvier 2025 à 15h36 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", notifiée le même jour à 15h50. Par suite, la requête présentée par M. A dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 10 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2402523
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