Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-21.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.284
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 7 juin et 4 octobre 1990 réitérés en la forme authentique à Paris, la société de droit belge Caisse hypothécaire Anversoise, dite Banque Anhyp, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Bank a consenti à M. et Mme X..., à la société civile immobilière Gesco et aux sociétés Plâtrerie peinture X... et Emmanuelesco des ouvertures de crédit garanties par des inscriptions hypothécaires sur des biens situés en France ainsi que par le cautionnement solidaire de M. X... ; que les époux X... et les sociétés précitées ont demandé judiciairement d'annuler les conventions ainsi souscrites en faisant valoir que la banque n'avait pas l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier pour effectuer des opérations de banque en France ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 49 du Traité instituant la Communauté européenne et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du traité, a dit pour droit, que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive bancaire 89/646/CEE du conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, à l'époque du prêt litigieux, l'article 59 (devenu l'article 49) du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un état membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre état membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'état membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... et des diverses sociétés, l'arrêt retient que la législation française, qui subordonne l'obtention de l'agrément nécessaire aux établissements de crédit pour accomplir en France des opérations de banque à l'implantation d'une succursale et qui revient ainsi à rendre impossible aux établissements étrangers l'activité de libre prestation de services en France, est incompatible avec le principe de libre circulation des services résultant de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne dès lors que cette exigence n'est pas indispensable pour atteindre l'objectif recherché, s'agissant d'établissements déjà agréés dans leur pays d'origine et de prêts hypothécaires présentant peu de risques pour l'emprunteur et supposant en outre l'intervention d'un officier ministériel français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par les articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la Cour de justice des communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne désirant exercer une activité bancaire en France et en ce que, pour l'accorder, le comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu de la garantie que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Axa bank venant aux droits de la Caisse hypothécaire anversoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa bank ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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