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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-17.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.589

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Anton Z..., demeurant ... du Temple à Paris (3ème), 2°/ Mme Josette Z..., née C..., demeurant ... du Temple à Paris (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de M. Martin E..., demeurant ... du Temple à Paris (3ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. D..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, MM. B..., Y..., X..., conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de M. E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1989), que les époux Z... ont donné un appartement en location à M. E... par un bail d'une durée de trois ans, à compter du 1er avril 1984 ; que, par acte du 23 juin 1987, M. E... a assigné les bailleurs pour faire juger que la location était soumise au régime général de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1°/ que les contrats en cours, à la date de la publication de la loi du 23 décembre 1986, demeurent soumis jusqu'à leur terme aux dispositions qui leur étaient applicables ; que, par conséquent, un bail conclu sous l'empire de la loi du 22 juin 1982 continue d'être régi par toutes les dispositions de ce texte ; qu'en appliquant à un bail soumis à la loi du 22 juin 1982 les dispositions de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986, relatives aux baux dérogatoires de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986, l'article 2 de la loi du 22 juin 1982 et l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2°/ que l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 vise à interdire toute demande tendant à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 à des baux dérogatoires en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'à cette fin, l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986 soumet ces baux aux nouvelles normes de confort et d'habitabilité prévues à l'article 25, lequel modifie aussi la sanction attachée aux éventuelles non-conformités, que la cour d'appel ne pouvait pas à la fois se référer aux nouvelles normes et sanctionner leur éventuelle violation à l'aide de règles attachées aux anciennes normes ; Mais attendu qu'ayant accueilli la demande du preneur qui soutenait que le bail était dérogatoire à la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, a énoncé, à bon droit, que la faculté offerte par la loi du 23 décembre 1986 de demander au bailleur la mise en conformité du local ne concernant pas les contrats de location en cours à la date de publication de cette loi, et le constat de l'état des lieux dressé le jour de la conclusion du bail, le 1er avril 1984, ne permettant pas de vérifier leur conformité aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret du 6 mars 1987, en application de l'article 35 de la loi du 23 décembre 1986, compte tenu de la date de l'assignation introductive d'instance, le local loué demeurait soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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