Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°602
N° RG 23/03637
N° Portalis DBVL-V-B7H-T3FY
LA SARLU BH PREMIUM
C/
M. [Y] [B]
M. [I] [W]
Mme [N] [K] épouse [B]
Mme [C] [V]
M. [A] [O]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOYENVAL
- Me LHERMITTE
- Me MERNIZ
- Me MOULINAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION :
Monsieur [I] [W]
né le 24 Juin 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [C] [V]
née le 05 Octobre 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL - AVOCAT - CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION :
SARL BH PREMIUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loic RAJALU, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [B]
né le 28 Septembre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [N] [K] épouse [B]
née le 05 Mai 1984 à [Localité 11] (92)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Sonia MERNIZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [O]
né le 01 Mai 1982 à [Localité 8] (77)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
* * *
Par arrêt en date 10 janvier 2020, la cour d'appel de Rennes a :
Confirmé partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 28 avril 2016,
et statuant à nouveau sur le tout,
Prononcé la résolution du contrat de vente passé le 31 juillet 2012 d'une part entre M. [Y] [B] et Mme [N] [B] et d'autre part M. [I] [W] et Mme [C] [V];
Condamné M. [I] [W] et Mme [C] [V] à payer à M. et Mme [B] la somme de 19 500 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamné M. et Mme [B] à la restitution du véhicule à M. [I] [W] et Mme [C] [V] ;
Condamné M. et Mme [B] à payer à M. [I] [W] et Mme [C] [V] la somme de 11 731,84 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamné M. [I] [W] et Mme [C] [V] à payer à M. et Mme [B] la somme de 12 757,07 euros en indemnisation de leur préjudice matériel ;
Annulé la vente conclue le 9 février 2011 entre M [A] [O] d'une part et M. [I] [W] et Mme [C] [V] d'autre part.
Condamné M [A] [O] à payer à M. [I] [W] et Mme [C] [V] la somme de 22 400,00 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamné M. [I] [W] et Mme [C] [V] à la restitution du véhicule à M. [A] [O] mais dit qu'au préalable le véhicule devra faire l'objet de réparations conformément au devis du garage BMW établi le 21 février 2014.
Dit que M [O] ne sera tenu du remboursement du prix que sur remise préalable du véhicule réparé.
Ordonné la compensation
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné M. [W] et Mme [V] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamné la société BH Premium venant aux droits de Auto Premium 44 à garantir M. [W] et Mme [V] des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens mais à l'exception du prix de vente du véhicule.
Par requête déposée le 8 juin 2023, M. [W] et Mme [V] ont saisi la cour d'appel en interprétation.
Les parties ont été convoquées à l'audience.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, les consorts [W] [V] demandent de :
- Statuer ce que de droit sur la question suivante en interprétation de l'Arrêt de la Cour d'Appel du 10 Janvier 2020 :
=> Faut-il bien comprendre que l'arrêt de la Cour d'Appel signifie :
« Condamne M. [I] [W] et Mme [C] [V] à la restitution du véhicule à M. [A] [O], mais dit qu'au préalable, le véhicule devra faire l'objet de réparations par tout garagiste professionnel, conformément à la nature des réparations indiquées dans le devis du garage BMW établi le 21 février 2014, afin que le véhicule soit en bon état de fonctionnement,
- et sans que le montant de 15463,84 Euros TTC indiqué dans ce devis ne soit opposable à M. [I] [W] et à Mme [C] [V] et sans que ce montant ne puisse être déduit du montant de 22 400 Euros dûs à M. [I] [W] et Mme [C] [V].
- Condamner M. [A] [O] à payer à M. [W] et à Mme [V] la somme de 2 000 Euros au titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- Condamner M. [A] [O] à payer à M. [W] et à Mme [V] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 6 octobre 2023, M. [O] demande de :
Rejeter l'interprétation formulée par M. [W] et Mme [V], de l'arrêt du 10 janvier 2020.
Débouter plus largement les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer que le véhicule doit être restitué à M. [O] avec un moteur neuf et réparé conformément au devis BMW du 21 février 2014.
Condamner solidairement M. [W] et Mme [V] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux dépens de l'instance.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme du dispositif de l'arrêt il est indiqué que la restitution du prix de vente du véhicule par M. [O] à M. [W] et Mme [V] est subordonné à la réalisation préalable des travaux de réparation du véhicule devant être restitué et ce conformément au devis établi par le garage BMW le 21 février 2014. Il est constant que ce devis régulièrement versé aux débats a notamment pour objet le remplacement du moteur du véhicule pour un coût 15 463,84 euros.
Il en résulte que la nature des travaux à la charge de l'acquéreur et préalables à la restitution du véhicule à M. [O] et du prix par ce dernier ressortent sans ambiguité des énonciations de l'arrêt rendu comme étant ceux prévus au devis du 21 février 2014 et incluant notamment le remplacement du moteur.
Si les consorts [W] [V] discutent à l'occasion de la présente instance le bien fondé et le coût de ces travaux, faisant valoir qu'ils ont pu procéder à la remise en état du véhicule sans remplacer le moteur, il pourra leur être rappelé qu'ils se sont eux-mêmes prévalus du préjudice résultant de la nécessité de procéder à ce remplacement sur la base de ce même devis pour solliciter, et obtenir, une indemnisation à ce titre de la part de leur acquéreur venant en compensation de leur propre obligation à restitution du prix à leur acquéreur.
L'arrêt ne saurait dès lors être interprété dans le sens sollicité comme permettant aux consorts [W] [V] de procéder à la restitution du véhicule et d'obtenir la restitution du prix alors même qu'ils n'auraient pas réalisé l'ensemble des travaux prévus au devis ce qui aurait pour effet de modifier les termes de la décision.
A l'occasion de la présente instance en interprétation les requérants ne sauraient utilement présenter une demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive à l'exécution de l'arrêt qui apparaît au demeurant non fondée puisqu'ils ne soutiennent pas avoir rempli les conditions fixées pour obtenir l'exécution de l'arrêt.
Au regard de l'absence d'ambiguité de l'arrêt ne justifiant pas interprétation, la demande des consorts [W] [V] est infondée et les requérants conserveront la charge des dépens de la présente instance ainsi que celle de leurs frais irrépétibles. Il apparaît en outre équitable de les condamner à payer à M. [O] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu le 10 janvier 2020.
Déboute M. [I] [W] et Mme [C] [V] de leurs demandes.
Condamne in solidum M. [I] [W] et Mme [C] [V] aux dépens de l'instance et à payer à M. [A] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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