Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 22/08745 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSWO
Ordonnance n° 2023/M113
M. [E] [P]
Représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. PROGEST, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 15 juin 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 juin 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 6 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné M. [P], au titre de son engagement de garantie à première demande, dans la limite de 230 000€, à payer à la société Progest (la société)
+ la somme de 121 920 € avec intérêts légaux au taux luxembourgeois de 2% pour la période postérieure au 17 avril 2010
+ 2268, 26€ au titre des dépens du jugement du 3 juillet 2020
outre la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 juin 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
M. [P] a conclu au fond le 14 septembre 2022.
La société a conclu au fond le 24 novembre 2022.
Dès le 24 novembre 2022, la société a saisi le magistrat de la mise en état aux fins de voir radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le magistrat délégué du Premier président de cette cour a écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [P].
Vu les conclusions d'incident du 20 avril 2023 de la société demandant au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel pour défaut d'exécution de la décision attaquée
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions d'incident du 04 mai 2023 de M. [P] demandant au magistrat de la mise en état de débouter la société de sa demande de retrait du rôle.
Motifs
La demande de radiation formée par la société l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l'article 524 du code de procédure civile, il n'appartient pas au magistrat de la mise en état d'apprécier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué,
Il est constant que l'appelant n'a pas exécuté le jugement attaqué et n'a procédé à aucun paiement même partiel au profit de la société.
Si M. [P], marié et père de deux enfants mineurs âgés de 4 et 2ans, percevait le RSA au mois d'avril 2022, justifie avoir été expulsé de son logement situé [Adresse 1], à [Localité 4], au cours du mois de juillet 2022, et avoir été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 octobre 2022 à payer à son ancien bailleur une provision de 36 435,87€ au titre de la dette locative, on ignore tout de sa situation financière actuelle et de la nature de son patrimoine.
A défaut pour l'appelant de produire tous justificatifs utiles sur sa situation financière et patrimoniale actuelle, celui-ci n'établit pas que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu' il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande de la société et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, cette mesure n'étant pas disproportionnée au regard du principe d'accès au juge et des dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La radiation constituant une simpe mesure d'administration judiciaire, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande aux fins de radiation formée par la société Progest ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par M. [P] de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Progest.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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