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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-14.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.686

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Hélène, dont le siège social est à Surgères (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la Banque IPPA, société anonyme de droit belge, dont le siège social est à Bruxelles (Belgique), Boitsfort, boulevard du Souverain n° 23, Wayermael, 2 / de Mme Marie-José X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Résidence Hélène, demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Résidence Hélène, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Banque IPPA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 1992), que la banque IPPA (la banque), société de droit belge, a prêté, les 4 et 11 décembre 1985, une certaine somme à la SCI Résidence Hélène (la SCI) ; que le prêt a été résilié le 23 décembre 1986 et que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 16 août 1989 ; que la banque a déclaré sa créance et a été admise au passif de la SCI pour la somme de 7 194 941,09 francs ; que le juge-commissaire ayant rejeté la contestation de la SCI, la cour d'appel a confirmé son ordonnance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré d'office irrecevables les conclusions qu'elle avait signifiées et déposées le 16 décembre 1991, jour des débats, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'arrêt, qui a écarté ces conclusions sans avoir recherché si la banque s'était prévalue de leur irrecevabilité et avait refusé de les discuter dans sa plaidoirie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait rejeter d'office les conclusions déposées par la SCI, sans soumettre ce moyen à la contradiction des parties, d'autant que celle-ci n'avait pas été informée de la date exacte de l'audience ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en écartant d'office les conclusions déposées et signifiées par la SCI le jour même de l'audience des plaidoiries, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige et loin de violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que la somme pour laquelle la banque avait été admise au passif du redressement judiciaire de la SCI porterait intérêt au taux contractuel jusqu'à complet paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge-commissaire avait été saisi d'une action en contestation du montant en principal de la créance déclarée par la banque ; qu'ainsi, l'arrêt qui a admis la demande portant sur les intérêts au taux contractuel de ladite créance, a statué sur une demande nouvelle ; que, dès lors, il a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a admis les intérêts contractuels jusqu'à complet paiement, tout en constatant que le prêt avait été résilié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'arrêt devait rechercher si les intérêts litigieux avaient été déclarés au passif avec le principal de la dette ; qu'à défaut, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la demande tendant au paiement des intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement, avait été formée par voie de conclusions devant la cour d'appel, sans que la SCI ait soutenu qu'elle était irrecevable comme nouvelle ; que l'exception de demande nouvelle ne tenant pas à l'ordre public, les juges du second degré ne pouvaient relever d'office l'irrecevabilité d'une telle demande, et que ladite exception ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que les intérêts litigieux résultant d'un contrat de prêt pour une durée supérieure à un an, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, en décidant que la somme déclarée à ce titre échappait à l'arrêt du cours des intérêts, peu important que la résiliation du contrat fût intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu, enfin, que les intérêts litigieux avaient été déclarés au passif, dès lors que la SCI en contestait seulement le taux ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est, en ses deuxième et troisième branches, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées tant par la SCI Résidence Hélène, que par la banque IPPA, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Résidence Hélène, envers la banque IPPA et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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