Cour d'appel, 12 décembre 2006. 05/01682
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01682
Date de décision :
12 décembre 2006
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ARRET
No
SELARL ADI
C /
SARL S G N
BMM / JA
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2006
RG : 05 / 01682
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 28 janvier 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SELARL ADI
Atelier d'Architectures et d'Inginieries
au capital de 7. 623 €
immatriculée au RCS REIMS no B 402 714 653
4 rue Bernard Palissy
51500 TAISSY
" agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ".
Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me ROCH, avocat au barreau de REIMS.
ET :
INTIMEE
SARL SGN
8 Pl. de la République
02200 SOISSONS
" prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ".
Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et plaidant par Me COURT substituant Me POIRETTE, avocats au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2005 devant M. de MORDANT de MASSIAC, Président, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Nouveau code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2006.
GREFFIER : Mme DEBEVE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. le Président, en a rendu compte à la Cour composée de :
M. de MORDANT de MASSIAC, Président,
M. BOUGON et Mme BELLADINA, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 12 DECEMBRE 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. de MORDANT de MASSIAC, Président a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier.
PROCEDURE
Par acte en date du 1er avril 2005, la SELARL ADI a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de SOISSONS en date du 28 JANVIER 2005 qui l'a condamné à garantir la SARL SGN de toute condamnation qu'elle serait amenée à supporter.
La SELARL ADI a conclu (conclusions des 27 juillet 2005,21 mars 2006).
La SARL SGN, intimé, a conclu (conclusions des 4 mai 2005,21 novembre 2005).
Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 10 octobre 2006 pour plaidoirie (O.C du 27 juin 2006).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, la cause et les parties ont été appelées en audience publique et les débats et plaidoiries tenus dans les conditions prévues aux articles 786 et 910 NCPC, les avocats ne s'y opposant pas.
Après avoir entendu les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, le magistrat chargé du rapport a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu et mis à disposition au greffe le 12 décembre 2006.
Après rapport de l'affaire par le magistrat chargé du rapport et après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
La SARL SGN exploite un fonds de commerce de bar-brasserie-bowling.
Le 2 avril 2002, la société a confié à la SELARL Atelier d'Architecture Ingénierie (ADI) le soin d'assurer la maîtrise d'œ uvre de travaux qu'elle entendait exécuter (études, permis de construire, signature des marchés, direction du chantier, réception des travaux).
Courant 2002, dans le cadre de la mission de maîtrise d'œ uvre qui lui avait été confiée, la société ADI a commandé l'exécution de certains travaux (création d'une dalle soutenant la machinerie de la VMC) à une société DELTA DECORATION AGENCEMENT.
Toutefois, par suite de la mise en redressement judiciaire, en début de travaux, de cette société, la société ADI a du s'adresser le 3 janvier 2003 à une nouvelle entreprise, la société SOLTRAV, et passer un nouveau contrat, pour l'exécution des dits travaux.
Après achèvement des travaux et par courrier du 30 janvier 2003, la société SOLTRAV a adressé à la SARL SGN, maître de l'ouvrage, une facture d'un montant de 35. 066,72 euros que la société SGN a tardé à payer.
A la même époque, dans la confusion suivant sa mise en redressement judiciaire, la société DELTA DECORATION AGENCEMENT a demandé à la SARL SGN le paiement d'une somme de 41. 919,80 euros, pour la réalisation de la création de la dalle VMC, alors même qu'elle n'avait pas exécuté les travaux, et, la SARL SGN aurait, selon ses dires, réglé cette facture à la société DELTA DECORATION AGENCEMENT.
Quelques temps après, la société SOLTRAV a relancé la SARL SGN pour le paiement de la facture de 35. 066,72 euros émise le 30 janvier précédent.
La SARL SGN a refusé de payer la société SOLTRAV au motif qu'elle aurait déjà payé les mêmes travaux, pour 41. 919,80 euros, à la société DELTA DECORATION AGENCEMENT.
Devant la persistance de la société SGN à ne pas vouloir payer la dite facture, la société SOLTRAV a sollicité et obtenu le 3 septembre 2003 une ordonnance d'injonction de payer.
La SARL SGN a formé opposition au paiement de cette ordonnance.
A l'appui de son opposition et par conclusions du 11 juin 2004, la SARL SGN a demandé à la juridiction saisie de débouter la société SOLTRAV de sa demande en paiement et à titre subsidiaire de condamner la SELARL ADI à la garantir d'une éventuelle condamnation.
Par un 1er jugement du 28 janvier 2005, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 3 septembre 2003, au motif que la preuve du double paiement n'était pas rapportée et qu'en toute hypothèse, faute d'extinction de la créance, le paiement de la facture SOLTRAV était du, et a ajouté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'appel en garantie formée dès lors qu'elle était parallèlement saisie d'une assignation dirigée contre la SELARL ADI.
En effet, parallèlement, par acte en date du 9 juin 2004, la société SGN a engagé une procédure, devant la même juridiction, à l'encontre de son maître d'œ uvre, la SELARL ADI, en faisant grief à cette dernière d'avoir commis une faute dans sa mission en confiant les mêmes travaux tout à la fois à la société DELTA DECORATION AGENCEMENT et à la société SOLTRAV et en amenant ainsi le maître de l'ouvrage à payer deux fois les mêmes travaux, et elle a demandé en conséquence que la société ADI soit condamnée à supporter la condamnation qui allait être prononcée contre elle dans le litige l'opposant à la société SOLTRA pour le paiement de la somme de 35. 066,72 euros.
Par un 2ème jugement en date du 28 janvier 2005, dont appel, le tribunal de commerce de Soissons a fait droit à la requête de la SARL SGN et a condamné la SELARL ADI à garantir la société SGN des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière dans la procédure engagée par la société SOLTRAV et a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le tribunal a en outre condamné la société ADI aux dépens et au paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 NCPC.
Au soutien de l'appel qu'elle a formé contre cette 2ème décision, la SELARL ADI demande à la cour, de dire qu'une action en garantie ne peut être introduite et jugée sans que les éléments relatifs à l'instance principale n'aient été dénoncés au défendeur à l'instance en garantie ; de constater que l'instance engagée par la société SGN est une instance en garantie vis à vis d'une instance principale dans laquelle la société ADI n'est pas partie ; de constater que la société ADI ignore donc tout de la teneur de la décision rendue en première instance dans le cadre de l'instance principale ; de juger qu'il en résulte une violation du principe du contradictoire conduisant à l'annulation du jugement et à une déclaration d'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société ADI.A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la faute qu'on lui impute n'est pas démontrée, qu'en l'absence d'autres éléments, le seul fait de commander des travaux à la société SOLTRAV ne saurait constituer une faute.
En défense, la SARL SGN, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, au cas où la cour relèverait une violation du contradictoire, d'annuler le jugement, d'évoquer et de condamner la SELARL ADI à la garantir des condamnations mises à sa charge dans le litige l'opposant à la société SOLTRAV par jugement du 28 janvier 2005 (1er jugement).
En cet état,
Sur la recevabilité de l'appel
La SELARL ADI ayant formé son recours dans les délais et forme prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contestée, la cour recevra l'intéressée en son appel.
Sur le bien fondé de l'appel
Contrairement à ce que soutient la SELARL ADI, l'action engagée contre elle est une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil et non pas une « action en garantie » : il lui est fait grief d'avoir manqué à son obligation de direction et de surveillance du chantier, en confiant les mêmes travaux tout à la fois à la société DELTA DECORATION AGENCEMENT et à la société SOLTRAV et d'avoir ainsi amené le maître de l'ouvrage à payer deux fois les mêmes travaux.
Ce litige est totalement distinct du procès opposant la société SOLTRAV et la société SGN, sur le point de savoir si la seconde s'était libérée du paiement qu'elle devait à la première, et ne concerne en rien la société ADI, de telle sorte que celle-ci ne saurait se faire un grief de ne pas avoir été attraite à cette autre procédure.
La violation du contradictoire est donc un mauvais argument et il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation du jugement.
En revanche, ainsi que le souligne la société appelante, la décision retenant une faute contractuelle à charge de la SELARL ADI est critiquable.
En effet, la faute prétendue n'est pas démontrée. On a rappelé qu'il est fait grief à la SELARL ADI d'avoir manqué à son obligation de direction et de surveillance du chantier, en confiant les mêmes travaux tout à la fois à la société DELTA DECORATION AGENCEMENT et à la société SOLTRAV et d'avoir ainsi amené le maître de l'ouvrage à payer deux fois les mêmes travaux.
Or, aucune des pièces de la société SGN, cotées 1 à 13, ne démontre que les deux sociétés ont été chargées en même temps d'effectuer les travaux. La société SGN produit le contrat passé avec SOLTRAV le 3 janvier 2003 mais ne produit pas le contrat passé avec la société DELTA DECORFATION AGENCEMENT. Tout au contraire, il est exposé dans l'acte introductif d'instance que ces deux sociétés ont été saisies successivement, l'une après l'autre, à la suite de la défaillance de la première, et que seule la seconde a mené à bien les travaux. Or, en l'absence d'autres éléments, le seul fait de s'évertuer à trouver un successeur à une précédente entreprise défaillante, en vue de terminer à brefs délais des travaux en cours, ne constitue pas, a priori, une faute.
En second lieu, aucune des pièces produites n'établit qu'il y a eu un double paiement. En effet, le second paiement résulte du jugement de condamnation du 28 janvier 2005, mais la preuve du premier paiement n'est pas rapportée. Sur ce point, la facture de la société DELTA DECORATION AGENCEMENT (pièce no5 de la société SGN) démontre seulement que cette société a demandé le 23 mars 2003 le paiement de travaux, mais ne démontre pas que la société SGN a donné suite à la demande en la réglant, alors que le paiement par chèque, par virement ou par traite, de SGN à DELTA DECORATION, n'est pas produit au dossier. En outre, l'attestation (pièce no4) de Mr X..., ancien responsable de chantier de la société DELTA DECORATION AGENCEMENT, selon laquelle « les travaux réalisés par la société SOLTRAV ont été réglés et soldés à l'entreprise DELTA DECORATION par la société SGN, situation due au désintéressement de l'architecte », est dépourvue de valeur : En effet, il est douteux qu'au regard de ses fonctions, l'intéressé ait assisté à un paiement dont il ne donne, au demeurant, ni la date, ni le montant, ni le mode de paiement (si tant est que la preuve d'un paiement puisse s'établir par témoin), comme il est douteux qu'il ait pu « constater » une relation de cause à effet entre un paiement et un comportement prêté à l'architecte, alors que l'architecte est apparemment resté étranger au paiement (il n'est nullement démontré ni même allégué que le dit architecte ait effectué le paiement, ou qu'il soit intervenu pour avaliser le dit paiement ou qu'il ait seulement informé de ce sujet).
En conséquence, la cour infirmera le jugement et déboutera la SARL SGN de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera la SARL SGN, qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appel.
La partie perdante devant, en outre, aux termes de l'article 700 du même code, être condamnée à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme arbitrée par le juge, tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, la cour condamnera la SARL SGN à payer à la SELARL ADI une somme de 1. 500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SELARL ADI en son appel ;
Le déclarant bien fondé, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que la SARL SGN ne rapporte pas la preuve de la faute contractuelle qu'elle impute à la SELARL ADI ;
Déboute la SARL SGN de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL SGN aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SARL SGN à payer à la SELARL ADI la somme de 1. 500 euros, tous frais de première instance et d'appel confondus, au titre de l'article 700 NCPC,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes contraire au présent dispositif.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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