Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-12.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.729
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Astra Calve, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Atlantic Rhederei et W, dont le siège est Johannisbollwerck 20, Hambourg (Allemagne),
2°/ de la société Assurances sénégalaises, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Astra Calve, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Assurances sénégalaises, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie Assurances sénégalaises :
Attendu que la compagnie Assurances sénégalaises soutient qu'à son égard l'arrêt attaqué ne peut qu'être maintenu, en l'absence de toute critique du pourvoi visant le chef du dispositif déclarant acquise la prescription biennale de l'action née du contrat d'assurance ;
Mais attendu que l'arrêt, qui, pour déclarer prescrite l'action tant à l'égard du transporteur maritime que de l'assureur, ne s'est fondé que sur les règles du contrat de transport et non sur celles du droit des assurances, ne contient pas le chef de dispositif allégué ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de mettre l'assureur hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cargaison d'huile d'arachide brute, assurée sur facultés par la compagnie Assurances sénégalaises, a été chargée à Ziguinchor (Sénégal) dans une citerne à bord du navire "Sioux" en vue de son transport maritime par la société Atlantic Rhederei, suivant un connaissement créé au Sénégal, jusqu'au port de Dunkerque, où elle a été délivrée, le 8 mai 1988, à la société Astra Calve (société Astra) , qui l'avait achetée CAF; qu'invoquant le fait que l'huile d'arachide était impropre à la consommation pour avoir été polluée dans la citerne par de l'huile de graissage et qu'elle avait dû la revendre à perte comme carburant, la société Astra, après avoir fait désigner un expert en référé, a assigné en réparation le transporteur maritime et l'assureur par actes d'huissier des 26 et 30 juillet 1990; que les défendeurs ont opposé à l'action la prescription annale ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 3, 6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version originelle, applicable en la cause ;
Attendu que la prescription par le délai d'un an à compter de la délivrance des marchandises, que prévoit le second de ces textes, est interrompue par toute action contre le transporteur maritime et qu'aux termes du premier, toute citation en justice, même en référé, interrompt la prescription ;
Attendu que pour dire l'action prescrite, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert, délivrée le 20 janvier 1989 au cours du délai d'un an qui avait commencé à courir le 8 mai 1988, avait interrompu la prescription et que cet effet interruptif s'était prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, c'est-à-dire jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé désignant l'expert, retient d'abord qu'après le 21 janvier 1989, date, selon lui, de cette ordonnance, "la prescription initiale a repris son cours pour s'achever à une échéance qui n'a été reportée guère plus de deux jours" soit le 10 mai 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de l'effet interruptif et non pas suspensif de l'assignation en référé, un nouveau délai de prescription d'un an avait recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance, non le 21 mais le 31 janvier 1989, de sorte que la prescription n'était acquise que le 31 janvier 1990 à minuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action, l'arrêt retient encore qu'à la date attribuée par la société Astra à un télex de report, soit le 23 avril 1990, la prescription était déjà acquise et ne pouvait être reportée, comme il est prétendu au vu de ce document, jusqu'au 8 août 1990, seule une renonciation à la prescription, non prouvée en l'espèce, étant possible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Astra faisait valoir que le 5 juillet 1989, soit au cours du délai d'un an qui avait recommencé à courir dès la désignation de l'expert, un mandataire du transporteur maritime lui avait accordé une prolongation du délai de prescription jusqu'au 8 février 1990 et qu'à cette date, donc avant l'expiration du délai ainsi accordé, un nouveau report avait été consenti jusqu'au 8 mai 1990, date avant laquelle un ultime délai avait été donné avant l'expiration duquel la société Astra avait finalement agi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Atlantic Rhederei et W et la société Assurances sénégalaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances sénégalaises ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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