Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07107 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRZR
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lina WILLIATTE-PELLITTERI, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 7] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2024 puis prorogé au 21 Octobre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, M. [W] [B] a consulté le Dr [I] [N], chirurgien dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale, pour bénéficier d'un traitement d'orthodontie afin d'améliorer l'esthétique antérieure de ses dents et la coordination des arcades.
Le 23 mars 2018, le Dr [I] [N] a procédé à la pose d'un appareil multi-attaches maxillaires et mandibulaires avec arcs souples, plus communément désigné sous le terme de « bagues ».
L'appareil a été retiré le 7 novembre 2019.
Se plaignant de douleurs mandibulaires et d'un aspect inesthétique, M. [W] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 13 octobre 2020, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Z] [J].
L'expert a déposé son rapport le 15 juin 2021.
Suivant exploit délivré les 21 octobre et 7 novembre 2022, M. [W] [B] a fait assigner le Dr [I] [N] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 11 mai 2023 pour M. [W] [B] et le 14 juin 2023 pour le Dr [I] [N].
La clôture des débats est intervenue le 13 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [W] [B] demande au tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 143, 145 et 146 du code de procédure civile,
juger que le Dr [I] [N] n'apporte pas la preuve d'avoir respecté son obligation d'information pour les soins qui lui ont été prodiguées à visée esthétique,juger que le Dr [I] [N] n'a pas prodigué les soins attendus pour soigner sa symptomatologie,condamner le Dr [I] [N] à lui verser une indemnité de 3.200 euros pour le coût des soins supportés et de 10.000 euros pour le préjudice d'impréparation,surseoir à statuer pour le reste de la liquidation de son préjudice corporel,ordonner une expertise médicale pour le préjudice corporel résultant des soins prodigués par le Dr [I] [N], l'expertise devant être confiée à un chirurgien maxillo facial,condamner le Dr [I] [N] à lui verser une indemnité de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [I] [N] demande au tribunal de :
Vu l'article L1142-1 du code de la santé publique,
rejeter toutes les demandes de M. [W] [B],condamner la partie défaillante aux entiers dépens,condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, s'il était reconnu un défaut d'information à l'origine d'un préjudice d'impréparation, revoir à de plus justes proportions l'indemnisation de ce préjudice.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger que” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [I] [N]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.”
Il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication, manquement qui ne peut se déduire du seul échec des soins, ni de l'anormalité du dommage.
En effet, le professionnel de santé n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat quant au traitement administré, y compris lorsqu'il s'agit d'un traitement à visée esthétique. La caractérisation d'une faute est toujours exigée pour voir sa responsabilité engagée.
En l'espèce, M. [W] [B] soutient que le Dr [I] [N] a commis une faute dès lors que, selon lui, le traitement n'aurait permis aucune amélioration esthétique.
Le Dr [I] [N] rappelle qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens et que le traitement mis en place n'avait pas une finalité exclusivement esthétique mais également fonctionnelle. Il ajoute qu'aucun manquement n'a été retenu à son encontre par l'expert ni aucune lésion ou séquelle imputable au traitement critiqué.
Il ressort du dossier médical de M. [W] [B] qu'il a consulté le Dr [I] [N] pour la première fois le 6 octobre 2017 pour « amélioration esthétique antérieure et coordination des arcades ».
Le Dr [I] [N] a constaté, lors de la première consultation, une dysharmonie dento maxillaire antérieure maxillaire et mandibulaire, une mauvaise coordination des arcades avec absence 24 et 36 et un décalage des centres vers la gauche.
L'expert confirme qu'il existait une malocclusion initiale (classe 3 hyperdivergente avec dysharmonie dento-maxillaire) qui avait des conséquences esthétiques mais également fonctionnelles de sorte que c'est à tort que le demandeur soutient que le traitement n'avait qu'une vocation esthétique.
Après réalisation de photographies, de radiographies et d'empreintes, le Dr [I] [N] a proposé le plan de traitement suivant :
avulsion racine résiduelle 24nivellement, alignement par multi-attaches maxillaires et mandibulairescoordination des arcades par stripping latéral pour gagner la place pour corriger les malpositions et recentrer au maximum sans extractionfinitions, contentions collées.
L'appareil a été posé le 23 mars 2018 et déposé le 7 novembre 2019.
Les développements de M. [W] [B] concernant la datation des photographies antérieures au traitement sont particulièrement inutiles dès lors qu'il est évident que la date du 21 septembre 2018 mentionnée par l'expert ne constitue qu'une erreur de plume, qu'il a d'ailleurs reprise du dossier médical, puisque la légende des radiographies mentionne qu'elles ont été réalisées le 14 novembre 2017 et la teneur des photographies, qui montrent que l'intéressé n'avait pas encore ses bagues, suffit à démontrer cette erreur de plume.
Au vu de ces photographies, l'expert relève qu'avant le traitement, il existait une hyperdivergence faciale avec une discrète asymétrie, que le sourire était inesthétique, que la dent 25 était en infra-position et que l'occlusion était en bout à bout.
Lors de son examen clinique, l'expert relève qu'il existe toujours une petite asymétrie faciale mais que le sourire est plus harmonieux et que l'ensemble paraît équilibré.
C'est sur la base de ce seul constat que M. [W] [B] soutient que le Dr [I] [N] aurait commis une faute. Or, ainsi qu'il a été dit, le praticien n'est tenu que d'une obligation de moyens et non de résultat et au surplus, l'expert a relevé une amélioration sur le plan esthétique.
A aucun moment, l'expert n'a relevé de manquement du Dr [I] [N] dans le choix du traitement et dans la réalisation de celui-ci. C'est également ce qu'a considéré le propre médecin conseil de M. [W] [B], le Dr [U] [Y], qui, dans un dire à l'expert concernant essentiellement le devoir d'information, considère que le traitement d'orthodontie de compromis réalisé par le Dr [I] [N] était indiqué à la vue des malocclusions fonctionnelles de l'état initial du demandeur et qu'il était conforme aux règles de l'art. Elle ajoute que l'examen clinique de l'expert permet d'établir que l'occlusion est fonctionnelle et esthétique.
Le fait pour M. [W] [B] de produire des courriers ou devis de quatre dentistes, le Dr [C] [M], le Dr [A] [V], le Dr [R], le Dr [F] [E] qui préconisent des traitements très différents, allant du simple port d'une gouttière de désocclusion à un nouveau traitement orthodontique par Invisalign voir à une chirurgie, ne suffit pas à établir que le Dr [I] [N] aurait commis une faute.
Il n'est donc nullement démontré que le traitement orthodontique n'aurait pas permis d'amélioration sur le plan esthétique et surtout que le Dr [I] [N] aurait commis une faute dans la prise en charge de son patient.
La demande d'indemnisation à hauteur du coût du traitement sera donc rejetée tout comme la demande d'expertise sollicitée par le demandeur pour « apprécier le préjudice résultant du mauvais traitement médical administré » pour le soigner dès lors qu'aucun manquement n'est retenu à l'encontre du praticien.
Sur le manquement au devoir d'information
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique :
“Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
[...] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Il résulte de ce texte que la violation du droit d’un patient à être informé, préalablement à un acte de traitement chirurgical, des risques inhérents à sa réalisation engendre un préjudice d’impréparation, à charge pour le professionnel de santé concerné de rapporter, par tout moyen, la preuve qu’a été délivrée une information compréhensible du profane, portant sur les bénéfices attendus, sur les risques connus et prévisibles de l’acte de soin projeté ainsi que sur les alternatives à cet acte.
A cet égard, il convient de préciser que la nature de l’acte est en elle-même indifférente à l’information qui doit être délivrée par le praticien, et que l’information attendue n’est pas subordonnée à un quelconque critère statistique de survenue du risque, mais renvoie à la connaissance que le médecin a de ce risque.
En l'espèce, M. [W] [B] reproche au Dr [I] [N] de ne pas l'avoir correctement informé des risques du traitement.
Le Dr [I] [N] soutient avoir délivré à son patient une information précise sur les risques encourus.
Il ressort du dossier médical que M. [W] [B] a été reçu à plusieurs reprises par le Dr [I] [N] avant la pose du traitement : le 6 octobre 2017 pour la première consultation, le 14 novembre 2017 pour la réalisation des photographies et radiographies et le 28 novembre 2017 pour un rendez-vous d'explications.
Pour ce troisième rendez-vous, le Dr [I] [N] note, dans le dossier médical, qu'il a présenté à son patient le diagnostic des anomalies, les analyses cliniques et radiologiques et qu'il lui a présenté le plan de traitement.
Puis, M. [W] [B] a signé un document de consentement éclairé, le 23 mars 2018, jour de la pose de l'appareil, par lequel il reconnaît « avoir reçu les informations, indications nécessaires concernant le plan de traitement qui sera réalisé par le Dr [N] [I], après bilan clinique et étude des examens complémentaires et avoir obtenu les réponses satisfaisantes à mes questions concernant ces actes ».
Le fait que ce document ait été signé le jour de la pose du traitement ne suffit pas à considérer que M. [W] [B] n'aurait pas pu réfléchir au traitement envisagé alors qu'un délai de trois mois s'est écoulé entre le rendez-vous d'explications du plan de traitement et la pose de l'appareil.
En revanche, il est exact que la fiche qui détaille les mesures à prendre en termes d'hygiène et d'entretien, d'alimentation ainsi que les risques du traitement, dont il n'est pas contesté que l'exemplaire produit par le demandeur dans le cadre de la présente instance a été communiqué lors de l'expertise par le praticien, n'est pas signée de M. [W] [B], ni datée. Il conteste l'avoir reçue.
S'agissant des risques, cette fiche indique que « l'orthodontie agit sur une système biologique vivant et comporte comme tout domaine médical des risques et contre-indications qui sont heureusement fort rares ». Il est fait état des résorptions radiculaires, des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire et des cas de morphologies radiculaires particulières.
S'il peut aisément être admis, comme le fait l'expert, qu'un dialogue s'est instauré entre le médecin et le patient lors des trois consultations précédant la pose de l'appareil, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au praticien de démontrer qu'il a effectivement informé son patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles.
Or, le consentement éclairé signé par M. [W] [B] ne mentionne pas les risques mais uniquement le plan de traitement, et la fiche qui détaille les risques n'est pas signée.
Il doit donc être considéré que le Dr [I] [N] ne démontre pas avoir correctement informé son patient des risques encourus par le traitement.
M. [W] [B] réclame l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation lequel suppose qu'il soit établi que les risques auxquels il n'a pas pu se préparer se sont réalisés.
Il fait valoir qu'il subit, depuis le traitement, des douleurs importantes au niveau des articulations temporo-mandibulaires (ATM). Sur ce point, l'expert relève qu'il se plaint effectivement de douleurs à la palpation des ATM. Pour autant, il ne relève aucun dysfonctionnement des ATM à la palpation. Il conteste les courriers du Dr [V] et du Dr [M] qui relèvent un décalage de la mâchoire indiquant qu'à la fin du traitement, les photographies montrent que l'occlusion est impeccable et le centrage inter-incisif parfait. Au jour de l'expertise, il constate l'existence d'un très léger décalage des points inter-incisifs tout en relevant que l'occlusion statique est correcte et que l'occlusion dynamique est conforme aux standards admis.
Il ajoute que la déviation mandibulaire vers la gauche, notamment à l'ouverture, est pré-existante et que le traitement a considérablement amélioré l'occlusion du patient. Selon lui, le petit décentrage des points inter-incisifs ne peut être responsable d'un dysfonctionnement crânio-mandibulaire, précisant que ce dysfonctionnement n'a pas été constaté.
Il s'interroge sur les douleurs décrites par le patient lesquelles lui paraissent démesurées par rapport à ce que pourrait provoquer un dysfonctionnement crânio-mandibulaire. Il conclut qu'il conviendrait de rechercher la cause des douleurs ailleurs qu'au niveau occlusal et fonctionnel.
Il se déduit de ces éléments que M. [W] [B] se plaint de douleurs à la palpation au niveau des articulations temporo-mandibulaires. Pour autant, il n'est objectivé à l'examen aucun dysfonctionnements de ces articulations.
Dans ces conditions, comme le fait l'expert, le tribunal considère qu'il n'est pas établi un lien de corrélation entre les douleurs décrites par le patient et le traitement subi.
Il n'est ainsi pas établi que le risque des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire se serait réalisé, risque auquel M. [W] [B] n'aurait pas pu se préparer.
Dans ces conditions, en l'absence de préjudice imputable au défaut d'information, la demande d'indemnisation sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
M. [W] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer au Dr [I] [N] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [W] [B] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre du Dr [I] [N],
Condamne M. [W] [B] aux dépens,
Condamne M. [W] [B] à payer au Dr [I] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,