Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-87.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.063
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
A... Albert,
X... Honoré,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1989, qui les a condamnés, le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire, à 600 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive de l'exercice de toute fonction publique, a maintenu sa détention, pour escroqueries, délit d'ingérence, faux en écriture, abus de biens sociaux, recel, le second à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pour d escroqueries, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Hoareau :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97 alinéa 4, 163, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les premiers juges étaient fondés à écarter l'application de l'article 163 du Code de procédure pénale (et a condamné le demandeur à diverses peines et à dommages-intérêts envers l'EDF) ; "aux motifs qu'il s'agissait de scellés ouverts ; "alors qu'aux termes de l'article 163 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit, avant de faire parvenir les scellés aux experts, procéder à leur inventaire dans les conditions prévues à l'article 97 ; qu'aux termes de l'article 97, les scellés ne peuvent être ouverts qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés ; que ces formalités sont sanctionnées par une nullité substantielle ; que leur seule omission constitue une atteinte aux droits de la défense de l'inculpé, celui-ci n'étant plus en mesure de vérifier la quantité et la nature des documents soumis aux experts ;
que X... avait soutenu, in limine litis, dans ses conclusions écrites de première instance, puis oralement devant la cour d'appel, que, pour procéder à leur mission, les experts avaient travaillé sur des documents qui ne lui avaient pas été présentés sous scellés avant leur remise auxdits experts, ce dont il se déduisait que la procédure était entachée d'une nulité substantielle ; 1°) qu'en se bornant à constater que les scellés avaient été présentés ouverts aux experts, sans préciser sur quelle pièce de procédure elle s'était d fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées des articles 163 et 97 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; 2°) qu'en ne précisant pas davantage si X..., assisté de son conseil, avait été présent à l'ouverture des scellés, ou dûment appelé, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article 97 alinéa 4" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que par des conclusions reprises en cause d'appel, X... a soulevé la nullité de l'expertise et du complément d'expertise en ce que pour procéder à leur mission, les experts avaient travaillé sur des documents qui ne lui avaient pas été présentés avant leur remise auxdits experts ; que les juges ont rejeté sa demande au motif que les scellés communiqués aux experts étaient des scellés ouverts et qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, à application de l'article 163 du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est à tort que la cour d'appel a ainsi décidé ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 163 et 97 du Code de procédure pénale qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le magistrat instructeur procède à leur inventaire en la présence de l'inculpé assisté de son conseil ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas établi que la violation des formes qui aurait été ainsi commise ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ; Que, dès lors, l'article 802 du Code de procédure pénale fait interdiction à la Cour de Cassation de prononcer dans ce cas une cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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