Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [J], [I]
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 24/00563 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPI7
Grosse délivrée
à Me MARIA Philippe
Copies délivrées
à Madame [H] [J]
à Monsieur [G] [I]
le
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me MARIA Philippe, avocat au barreau de Grasse
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S EOS FRANCE
Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS:
Madame [H] [J]
domiciliée : chez Mme [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [I]
domicilié : chez Mme [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [H] [J] et à Monsieur [G] [I] un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros, remboursable selon 56 mensualités d’un montant de 599,29 euros hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,82 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [H] [J] et de Monsieur [G] [I] au titre du contrat de prêt personnel conclu le 16 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 11 avril 2024 à 15 heures, aux fins, sur le fondement de l’article 1194 du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
constater, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du contrat,condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 29.362,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023 pour Madame [H] [J] et à compter de l’assignation valant mise en demeure pour Monsieur [G] [I] ;condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024 à 14 heures.
Vu les conclusions d’intervention volontaire avec signification de cession de créance déposées le 25 juin 2024, au terme desquelles la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite de la recevoir en son intervention volontaire et reprend l’intégralité des demandes formulées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans l’assignation,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SAS EOS FRANCE, représentée, et venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’en réfère expressément à ses dernières écritures.
Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I], bien régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Le délibéré a été fixé au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS EOS FRANCE a régulièrement fait signifier ses conclusions d’intervention volontaire avec signification de cession de créance par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 à Monsieur [G] [I], et selon procès-verbal de recherches infructueuses à Madame [H] [J] le 24 avril 2024.
I - Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE justifie de la cession à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la créance détenue à l’encontre de Madame [H] [J] et de Monsieur [G] [I], référencée sous le n° 43936519039002.
Son intervention volontaire est par conséquent recevable.
II – Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 1er décembre 2022. L’action introduite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, le 16 janvier 2024 est par conséquent recevable au regard de la forclusion biennale.
Sur la résiliation du contrat et l’exigibilité de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8% ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
L’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’uex les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
A l’appui de ses demandes, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, verse aux débats :
le contrat de prêt personnel du 16 janvier 2022, la notice d’information sur l’assurance,la fiche d’information précontractuelle,la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des coemprunteurs,l’historique des règlements,le décompte de la créance au 13 décembre 2023 pour un montant de 29.362,61 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, a préalablement mis en demeure Madame [H] [J] par lettre recommandée du 11 avril 2023 de régler la somme de 2.913,16 euros dans un délai de 10 jours avant le prononcé de la déchéance du terme. Le principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires a pour conséquence que la mise en demeure adressée à l’un des codébiteurs solidaires est opposable à l’autre, conformément à l’article 1313 du code civil, de sorte que la mise en demeure adressée à Madame [H] [J] vaut également mise en demeure à l’égard de Monsieur [G] [I]. En l’absence de régularisation dans les délais impartis, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2023.
Il y a lieu de constater la résiliation du contrat de prêt à cette date, et l’exigibilité de la créance due au titre du remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
c) Sur le montant des sommes dues
Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, aucun justificatif de consultation du FICP n’est versé aux débats. Il n’est pas démontré que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a correctement exécuté son obligation de vérification de la solvabilité des coemprunteurs. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 4,82 % hors assurance, et afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne peut par conséquent prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8 %, soit la somme de 30.000 euros, de laquelle doivent être déduits les règlements effectués par les coemprunteurs, soit la somme de 5.591,59 euros ainsi qu’il résulte de l’historique des règlements.
Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I] seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 24.408,41 euros (= 30.000 – 5.591,59) à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I], succombant à l’instance, supporteront les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et seront condamnés in solidum à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable ;
DECLARE l’action introduite le 16 janvier 2024 par la SA BNP PARIBAS PERONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE, recevable au regard de la forclusion biennale ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 16 janvier 2022 par acquisition de la déchéance du terme à la date du 15 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux intérêts conventionnels et légaux au titre du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 16 janvier 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 24.408,41 euros au titre du remboursement du capital prêté en vertu du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 16 janvier 2022 ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge
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