Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° X 15-19.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Garage [S], venant aux droits de [R] [S], dont le siège est [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Garage - carrosserie des Monts d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [Q] [P], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garage - carrosserie des Monts d'Or, domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Bugisy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Le Finistère assurances, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Hervé Méca, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garage [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], de Me Le Prado, avocat de la société Bugisy, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Le Finistère assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Hervé Méca ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Garage [S] venant aux droits de [R] [S] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Garage - carrosserie des Monts d'Or, représentée par M. [P] pris en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garage [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Hervé Méca ;
Aux motifs propres que les pièces versées aux débats par le garage [S] ne démontraient pas avec suffisamment de clarté que le vilebrequin qui se trouvait dans le véhicule ait été effectivement rectifié par la société Hervé Méca qui devait être mise hors de cause, comme l'avait fait le premier juge ; qu'il n'existait aucune certitude que le vilebrequin rectifié en 2002 était celui observé par l'expert dans son rapport en 2010, après le remontage du moteur effectué en 2008 ; qu'en effet, la pièce n° 12, facture émise par la société Hervé Méca le 30 juin 2002, ne comportait pas assez de précisions pour retenir que la pièce en cause était celle rectifiée en 2002 ; et aux motifs, adoptés du tribunal, qu'il n'était pas justifié que le vilebrequin en cause soit le même que celui rectifié en 2002 par la société Hervé Méca ; qu'en l'absence de cette preuve formelle, la société Hervé Méca ne pouvait être tenue pour responsable des dommages ;
Alors 1°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Faral n'avait pas attesté le 22 décembre 2009 être intervenue sur le vilebrequin litigieux à la demande de la société Hervé Méca, ce qui prouvait bien que le vilebrequin rectifié en 2002 était celui observé par l'expert judiciaire en 2010, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors 2°) que la déclaration d'une partie peut être retenue contre elle comme constituant un aveu dès lors qu'elle porte sur un point de fait ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée (conclusions, p. 11, dernier § ; p. 12, § 1), si la société Hervé Méca n'avait pas reconnu, devant la juridiction des référés, que la rectification du vilebrequin du véhicule avait été effectuée par ses soins en qualité de sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Le Finistère, assureur de la société Garage [S] ;
Aux motifs propres que le jugement attaqué devait être confirmé en ce qu'il avait retenu l'application de l'article 70 du contrat d'assurance excluant la garantie à raison de l'impropriété des produits à leur usage ; et aux motifs adoptés du tribunal que contrairement à ce qui était soutenu par la société Garage [S], les clauses de la police d'assurance de la société Le Finistère souscrite auprès de la mutuelle Le Finistère étaient claires et nullement contradictoires ; que sous le paragraphe « responsabilité civile produits après livraison », l'article 70 précisait que la garantie s'appliquait aux dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits ou matériels livrés, y compris si ces dommages avaient pour origine un vice de fabrication ou un vice de conception ; que cette garantie à raison des dommages causés aux tiers ne pouvait se confondre avec la garantie à raison de l'impropriété des produits à leur usage, laquelle était exclue ; que la Mutuelle le Finistère devait donc être mise hors de cause ;
Alors que les clauses d'exclusion de garantie engendrant une incertitude pour l'assuré ne sont ni formelles ni limitées et ne peuvent recevoir application, pas plus que celles aboutissant à vider la garantie de sa substance ; qu'en faisant application d'une clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie s'appliquait aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré dans l'exercice de ses activités professionnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels dus à un vice de conception et qui excluait néanmoins les conséquences des réclamations supportées par l'assuré lorsque les matériels ou produits livrés se révélaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, bien qu'un vice de conception ou de fabrication rende précisément et nécessairement les matériels impropres à l'usage auquel ils sont destinés et que le contrat d'assurance de responsabilité civile d'exploitation fût précisément limité à l'activité de vente de pièces détachées, d'où il résultait une incertitude sur les risques assurés, voire vidant la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bugisy, garantie par la société Garage [S], à payer à M. [D] la somme de 935,57 euros au titre des frais engagés sur le véhicule à la suite de son échange standard, la somme de 2817 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 2000 euros en réparation de la perte de temps et des déplacements et celle de 10 483 euros pour les frais de gardiennage ;
Aux motifs, adoptés du tribunal, que la société Bugisy demandait à juste titre à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle, les dégradations ayant leur origine dans les opérations défectueuses réalisées par le garage [S] et notamment une malfaçon dans l'appareillage des coussinets sur le vilebrequin et une non-façon dans l'équilibrage dynamique du vilebrequin ; que le garage [S] avait été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles de délivrance à l'égard de la société Bugisy et devait à celle-ci sa garantie ; que M. [D] avait incontestablement perdu du temps et de l'argent en déplacements depuis le 13 juillet 2006 ; qu'il lui serait alloué la somme forfaitaire de 2000 euros de dommages et intérêts ; que la société Garage [S] devait relever et garantir la société Bugisy de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au profit de M. [D] ; et aux motifs propres que la responsabilité du garage [S] à l'égard de la société Bugisy était bien caractérisée en ce qu'il avait remis un moteur dont certains éléments étaient défectueux, de sorte que la condamnation à relever et garantir la société Bugisy ne pouvait être que confirmée comme l'avait retenu le jugement dont les motifs sur ce point étaient pertinents ;
Alors 1°) que le garage n'engage sa responsabilité que pour les dommages résultant directement de son fait ; qu'en ayant condamné le garage [S] à garantir la société Bugisy de toutes les condamnations prononcées contre elle au titre de dommages survenus dès le mois de mars 2006 quand il était constant que le garage [S] n'était intervenu qu'à compter du 13 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors 2°) que le juge ne peut allouer une réparation forfaitaire ; qu'en fixant à la « somme forfaitaire » de 2000 euros l'indemnisation de la perte de temps et d'argent en déplacements, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
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