Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2022. 2216876
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216876
Date de décision :
29 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 21 décembre 2022, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Il soutient que :
- il a déposé un dossier complet auprès de la préfecture du Val-d'Oise ;
- l'absence de récépissé l'expose au risque de perdre son contrat de travail et de ne pouvoir honorer ses rendez-vous médicaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B dispose d'un titre de séjour valide jusqu'au 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 24 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de de sa demande de renouvellement avec autorisation de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2023. Ainsi, il est constant qu'à la date à laquelle elle a été enregistrée, sa requête était dépourvue d'objet.
4. Par suite, les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer doivent être rejetées et les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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