Cour de cassation, 30 mars 1993. 93-80.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.141
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Dordogne, pour vols avec port d'arme, et délit connexe.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 92, 93, 114, 117, 118, 170, 206, 593 et 594 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'inculpé, Dominique X..., a fait l'objet, le jour même de son inculpation le 30 novembre 1990 et en l'absence de son avocat dûment choisi, d'une parade d'identification constitutive d'une confrontation ;
" alors que l'inculpé ne peut être entendu ou confronté, à moins qu'il y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; qu'il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux (D.11-8) effectué le 30 novembre 1990 par le juge d'instruction à Sarlat qu'aussitôt après avoir procédé à l'inculpation de X..., celui-ci a dû participer à une parade d'identification au cours de laquelle il a dû prononcer les mots " Dépêche-toi, tu te fous de ma gueule ! Dépêche-toi, te fous pas de ma gueule ", et que les divers témoins, ayant assisté à cette parade, ont été ensuite entendus par le magistrat instructeur afin d'exprimer leur conviction ; qu'ainsi donc, l'inculpé a été confronté aux témoins, qui ont, dans plusieurs procès-verbaux, effectué des déclarations de nature à provoquer la culpabilité de celui-ci ; qu'en procédant ainsi, bien que X... n'ait pas renoncé à l'assistance de son avocat, qui n'avait pu être convoqué, le magistrat instructeur a violé les droits de la défense et cette violation a entaché de nullité la procédure suivie aussi bien lors de ce transfert sur les lieux, contemporain de la première comparution qu'ultérieurement " ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, dans l'information ouverte le 26 mars 1990 contre personne non dénommée, du chef de vol aggravé, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bergerac a rendu, le 23 novembre 1990, une ordonnance de transport sur les lieux, au commissariat de police de Sarlat, pour identifier l'auteur d'un vol avec port d'arme ; que l'ordonnance a été notifiée, le 27 novembre 1990, au procureur de la République, qui n'a pas participé au transport ; que le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de X..., détenu pour autre cause, qui avait été extrait de la maison d'arrêt de Périgueux, et qui devait être transféré à bref délai à la maison d'arrêt de Castres, puis à Nîmes, et à Brive ; que l'inculpé a désigné comme avocat Me Patrick Y..., du barreau d'Avignon ;
Attendu qu'en raison de l'urgence, le juge d'instruction a procédé à une parade d'identification, avec six figurants et l'inculpé, chaque personne présentée aux témoins devant prononcer deux phrases semblables ; que le juge d'instruction a ensuite procédé à l'audition des témoins, par des actes séparés, dont il a résumé la teneur dans le procès-verbal de transport qu'il a signé avec le greffier ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, sa présentation aux témoins et l'audition de sa voix par ces derniers n'ont constitué ni un interrogatoire ni une confrontation entrant dans les prévisions de l'article 118 du Code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a eu aucune violation des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.
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