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Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-46.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.073

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n°s D 06-46.073 et E 06-46.074 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 11 octobre 2006), que M. X... et Mme Y..., engagés respectivement en 1982 et 2000 par la société Solap, ont été licenciés le 30 juillet 2003 par le liquidateur judiciaire de la société qui les employait à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière le 25 juillet précédent ; que, le 9 septembre 2003, la société Solap a été rachetée par la société Bonna Sabla qui a créé en lieu et place de l'ancienne société Solap une filiale dénommée la SAS Solap ; que contestant la rupture de leur contrat de travail, notamment en raison de la non-application de l'article L. 122-12 du code du travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la SAS Solap fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir mis hors de cause la SA Solap, alors, selon le moyen que la cession d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise emporte transfert des contrats de travail des seuls salariés affectés à l'activité transférée ; qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... et de Mme Y... avait été transféré à la SAS Solap, cessionnaire de "l'unité de production de produits préfabriqués en béton et de produits préfabriqués en composite ciment verre" sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de la SAS Solap faisant valoir que ni l'atelier de chaudronnerie à laquelle était affecté M. X... ni le laboratoire qualité auquel Mme Y... était affectée ne lui avaient pas été transférés, ni ces activités poursuivies, si les salariés étaient effectivement affectés à la branche d'activité reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'entité économique autonome qui comprenait, notamment, l'ensemble des activités exercées jusque-là par la société Solap, avait été transférée à la société SAS Solap, peu important à cet égard que, postérieurement à la cession, le repreneur se soit désintéressé d'une partie des activités, dont elle a fait ressortir qu'elles ne constituaient pas à elles seules une entité économique autonome distincte des actifs cédés ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la SAS Solap fait encore grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser à M. X... et à Mme Y... diverses sommes au titre de la rupture et d'avoir mis hors de cause la SA Solap alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, il ressort tant des motifs de l'arrêt attaqué que des écritures des salariés que ceux-ci ne demandaient pas la poursuite de leur contrat de travail par la SAS Solap mais la "fixation de leur créance" de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en condamnant cependant la SAS Solap au paiement de tels dommages-intérêts et en mettant hors de cause la SA Solap et Maître Z..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; 2°/ qu'en la condamnant en qualité de cessionnaire, suivant autorisation du 9 septembre 2003, de l'unité de production dépendant du fonds de commerce de la société Solap, à indemniser aux salariés, licenciés le 30 juillet précédent par le mandataire liquidateur de la SA Solap, en l'absence constatée de collusion frauduleuse entre ces deux sociétés cédante et cessionnaire ou d'une faute quelconque de la SAS Solap, des conséquences de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail étaient réunies, que le licenciement des salariés opéré par le liquidateur judiciaire était privé d'effet et que la société SAS Solap avait refusé de poursuivre la relation de travail avec les salariés et qui, d'autre part, a constaté que les salariés se prévalaient des dispositions de ce texte et demandaient à être indemnisés du préjudice subi du fait de la rupture de leur contrat de travail, a pu décider, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits, que la société SAS Solap, qui était à l'origine de la rupture du contrat de travail, devait réparer le préjudice subi à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Solap aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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