Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1114 F-D
Recours n° Z 15-60.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. W... Y..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique médecine générale (F. 01.14), a sollicité sa réinscription ; que, par une décision du 13 novembre 2015, contre laquelle K... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les relations habituelles et notables qu'il entretenait avec plusieurs compagnies d'assurances étaient susceptibles d'interférer dans son activité d'expert judiciaire ;
Sur les griefs de forme :
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. Y... fait valoir que la composition de la commission, d'une part, et celle de l'assemblée générale, d'autre part, ne respectent pas les dispositions de l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 pour la première, et celles des articles 8 et 9 du même décret pour la seconde, que la décision n'indique ni la composition de l'assemblée ni l'identité du président ni celle de ses membres, qu'il n'est pas démontré que l'assemblée générale se soit prononcée après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public comme l'impose l'article 8 dernier alinéa du décret du 23 décembre 2004, que la décision de l'assemblée générale, qui doit respecter la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, n'est pas suffisamment motivée et qu'il ne lui a pas été délivré une copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale, ce qui lui cause un grief ;
Mais attendu que le requérant ne précise pas en quoi la composition de la commission et celle de l'assemblée générale ne respecteraient pas les dispositions réglementaires susvisées, que le procès-verbal mentionne la liste nominative des personnes présentes lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 novembre 2015, qu'il y est indiqué que l'assemblée générale s'est prononcée sur les rapports des conseillers chargés respectivement des demandes d'inscription et de réinscription, les réquisitions du ministère public entendues, que la décision de refus d'inscription a été motivée conformément aux exigences de l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, seule disposition applicable, et qu'aucun texte n'impose qu'une copie intégrale du procès-verbal soit notifiée au candidat ;
Attendu que M. Y... fait également valoir que la procédure n'a pas été menée de manière contradictoire et que la décision prise l'a été suivant une procédure qui n'est conforme, ni aux exigences du procès équitable posées à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux exigences posées à l'article 13 de ladite Convention concernant le droit à un recours effectif ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite des réserves émises par la commission sur la demande de réinscription de M. Y..., K... a été reçu par un conseiller de la cour qui a recueilli ses observations et que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, par suite, les dispositions de l'article 13 de la Convention ne sont pas applicables à la procédure de réinscription ;
Attendu que M. Y... invoque l'absence d'information quant aux éventuelles autres possibilités de contestation, l'absence de véritable procédure d'appel et de contestation d'une décision reposant sur un avis et non un jugement et l'application d'un texte sans définition précise, ainsi que le non-respect de la présomption d'innocence, la non-conformité à la décision de 2009 de la cour d'appel refusant les listes « judiciaire-recours-assurance » et l'inégalité de traitement dont il a fait l'objet ;
Mais attendu que l'assemblée générale, qui n'est pas tenue par l'avis de la commission, a procédé à l'examen concret de la candidature de M. Y... au regard des critères prévus à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 et notamment de l'absence d'activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, que la lettre de notification adressée à M. Y... mentionnait la voie de recours ouverte contre cette décision en application de l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, recours qu'il a effectivement exercé, que la décision de 2009 n'est pas produite par le requérant qui n'explicite pas les rapports pouvant exister entre celle-ci et la décision prise par l'assemblée générale, que M. Y... ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer ses allégations concernant une éventuelle inégalité de traitement et qu'enfin la présomption d'innocence est sans application en cette matière ;
D'où il suit que les griefs de forme ne peuvent être accueillis ;
Sur le grief de fond :
Attendu que M. Y... rappelle, à l'appui de son recours, son parcours professionnel et fait valoir que jamais en trente ans son honnêteté ni son indépendance n'ont été mises en doute et une quelconque manifestation de favoritisme prouvée, qu'il a signalé que 20 % de ses missions environ étaient confiées par des assureurs, en nombre de mission et non en revenus, qu'une partie de ces missions étaient des arbitrages, une partie des assistances en tant que recours et le reste uniquement en assurance de personnes, domaine dans lequel le tribunal le nomme peu voire pas, qu'il a toujours signé en honneur et conscience la déclaration d'indépendance préalable et qu'il s'est récusé à chaque fois que le plus léger soupçon aurait pu être émis et que le refus ne repose sur aucun fait, aucun reproche étayé, et n'est fondé sur aucun texte porté à sa connaissance ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a procédé à une analyse concrète des rapports existant entre M. Y... et diverses compagnies d'assurance, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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