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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2302478

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302478

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme C, représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 février 2023 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le suivi de ses études dès lors qu'elle n'a commis aucun " détournement de procédure " ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie commune avec son partenaire français est suffisamment ancienne et établie et qu'elle est intégrée en France ; - il méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - et les observations de Me Laurent, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante japonaise née le 1er décembre 1983 et entrée en France le 21 août 2021 munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 20 août 2021 au 20 juin 2022, a sollicité le la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, pour rejeter la demande de changement de statut de Mme B, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que l'intéressé, qui se prévaut d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, " n'a obtenu aucun diplôme et n'établit pas avoir suivi des études avec assiduité et sérieux, depuis son entrée sur le territoire français, ce qui relève d'un détournement de procédure, puisqu'entrée avec un VLS-TS " étudiant ", elle était censée poursuivre ses études ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a suivi des cours de français dans l'institut Etoile de septembre 2021 à décembre 2022, ainsi que cela ressort des deux attestations d'assiduité produites, et a obtenu un diplôme d'études en langue française niveau B2 le 12 septembre 2022. Si le préfet soutient que le diplôme produit ne correspond pas à un diplôme obtenu au titre de cette formation, cette simple allégation ne suffit pas à remettre en cause que le diplôme obtenu par la requérante est directement en lien avec la formation suivie. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande de changement de statut de Mme B constituait un " détournement de procédure " assimilable à une fraude. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 21 août 2021 sous couvert d'un visa valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 août 2021 au 20 juin 2022 pour suivre des cours de français dans l'institut Etoile de septembre 2021 à décembre 2022 et a obtenu un diplôme d'études en langue française niveau B2 le 12 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a conclu le 26 octobre 2021 un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français qu'elle a rencontré à Hong-Kong avant son arrivée en France. Leur communauté de vie est établie à compter du 26 octobre 2021 par les nombreuses pièces versées, qui doivent être prise en compte nonobstant la circonstance alléguée par le préfet qu'elles n'auraient pas été produites à l'appui de la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que la vie familiale de Mme B, caractérisée par une relation stable avec un ressortissant français, avec lequel elle s'est d'ailleurs ensuite mariée le 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant refus de séjour. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 février 2023 est annulé en tant qu'il a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Xavier Pottier, président ; - Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, A. STARZYNSKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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