Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-15.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.382
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Cercle de voile du lac de Héron, association prise en la personne de ses représentants légaux et dont le siège est avenue de Courtrai à Villeneuve-d'Ascq (Nord), en cassation d'arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la comune de Villeneuve-d'Ascq, hôtel de ville à Villeneuve-d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'association Le Cercle de voile du lac de Héron, de Me Goutet, avocat de la comune de Villeneuve-d'Ascq, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 31 mai 1994, Me Baraduc-Benabent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'association Le Cercle de voile du lac de Héron, se désister du pourvoi formé, par lui contre un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Douai, au profit de la commune de Villeneuve-d'Ascq ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'association Le Cercle de voile du lac de Héron du désistement de son pourvoi ;
Condamne Le Cercle de voile du lac de Héron à payer à la commune de Villeneuve-d'Ascq la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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