Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René C..., demeurant ... au Cap d'Agde (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Madame Geneviève X..., divorcée B..., domiciliée au cabinet immobilier, Port Ambonne, Cap d'Agde (Hérault),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., E..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vincent, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Bernard, divorcée B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1986) et des pièces de la procédure que la société civile immobilière Port Ambonne, dont les frères René et Paul B... étaient les actionnaires, a, le 1er mai 1972, engagé M. C... en qualité de directeur des ventes ; qu'à ce titre M. C... a participé, non seulement à la vente d'immeubles construits par la société civile immobilière, mais aussi à des transactions immobilières portant sur les immeubles vendus, aux opérations commerciales relatives à l'équipement des appartements et à la gestion locative des immeubles ; qu'en 1977, à la suite d'un accord amiable, ce secteur d'activité a été exploité par l'Agence immobilière Geneviève B..., dirigée par l'épouse de M. René B..., qui a fonctionné avec une partie du personnel de la société civile immobilière, dont M. C..., lequel a alors occupé, en qualité de salarié de Mme B..., les fonctions de responsable de l'agence en conservant l'ensemble des attributions qui avaient été les siennes au service de la société civile immobilière Port Ambonne ; que, par lettre du 10 novembre 1981, Mme B... a licencié pour faute grave M. C... ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ressort de l'acte extrajudiciaire du 3 novembre 1981 notifié à M. C... à la requête de Mme B... par Me D..., huissier, et annexé au rapport d'expertise du 5 juin 1984, "que la requérante informe M. C..., par le présent acte, que M. René B..., gérant de la société civile immobilière Héliopolis et Port Ambonne, ne lui donne plus mandat de vente des différents programmes dont il est le promoteur et constructeur" ; qu'il résulte nécessairement de cet acte que Mme B... avait
pouvoir d'agir au nom et pour le compte de M. B... et qu'elle avait elle-même investi M. C... de ce même pouvoir qu'elle lui retirait par ledit acte ; que, par suite, en retenant, pour établir l'existence de prétendus actes de concurrence, deux actes des 27 août et 5 septembre 1981, ainsi qu'une lettre du 21 septembre 1981, bien que ces actes et cette lettre soient tous antérieurs à la révocation de mandat notifiée par l'acte extrajudiciaire du 3 novembre 1981, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 2003 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte encore de la branche qui précède que l'activité reprochée à M. C... s'exerçait au vu et au su de son employeur, lequel en tirait d'ailleurs bénéfice en touchant une commission sur les ventes réalisées par M. C... pour le compte de la société civile immobilière Héliopolis ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas derechef donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel a constaté elle-même "le retrait des mandats de vente" mais sans préciser la date de ce retrait ; qu'ainsi sa décision manque encore de base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin et très subsidiairement, qu'il ressort en tout cas des branches qui précèdent que la "faute" reprochée à M. C... ne pouvait revêtir le caractère d'une faute "grave" privative des indemnités de préavis et de licenciement ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles susvisés du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. C... que celui-ci ait fait état devant les juges du fond de l'acte d'huissier du 3 novembre 1981 et ait invoqué l'antériorité, par rapport à cet acte, des contrats passés par lui les 27 août et 5 septembre 1981 et de la lettre signée de lui le 21 septembre 1981 ; que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable en sa première branche et est, par suite, inopérant en ses deuxième et troisième branches ; Attendu, d'autre part, que les juges d'appel, qui ont relevé que, lors de la conclusion
des contrats des 27 août et 5 septembre 1981, ainsi que dans la lettre du 21 septembre 1981, M. C... avait agi en qualité de directeur des ventes de la société civile immobilière Héliopolis dont M. René B... était le gérant" et non pas comme responsable commercial de l'agence immobilière mandataire de la société Héliopolis, ont pu décider qu'il s'agissait là "à l'évidence d'actes de concurrence" constitutifs d'une faute grave entraînant pour leur auteur la privation des indemnités de rupture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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