Texte intégral
N° RG 23/03914 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7AY
Nom du ressortissant :
[M] [O]
[O]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 01 Août 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de [4]
Ayant pour conseil Me LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1] ([Localité 3])
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO ET CORDIER, avocats au barreau de L'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 mai 2023 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [O] étant interpellé le 10 mai 2023 lors d'une perquisition opérée au cours d'une enquête préliminaire, menée pour une série de faits de vols avec violence, dans un appartement squatté sis à [Localité 2], où l'enquête démontrait que logeaient les auteurs des faits. Lors de cette interpellation, il se présentait sous l'identité de [E] [N], né le 4 août 1993 à [Localité 6], au Maroc, de nationalité marocaine. Lors de son audition, il admettait toutefois se nommer [M] [O], né le 1er août 1992 à [Localité 5], en Algérie, de nationalité algérienne.
Une première décision portant obligation de quitter le territoire français lui avait été notifiée le 16 août 2021, mais il ne l'a pas exécutée et il a été ensuite condamné à deux reprises d'abord par le tribunal correctionnel d'Evry le 10 novembre 2021 puis par celui de Paris le 24 octobre 2022 (4 mois d'emprisonnement) pour des faits de vols aggravés par deux circonstances.
Par décision du 2 décembre 2022, notifiée le même jour à 9 heures 15, le préfet du [Localité 3] lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans.
Le 10 mai 2023, le préfet du [Localité 3] a ordonné le placement de [M] [O] en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement (centre de rétention administrative de [4]). Cette décision a été notifiée à [M] [O] le même jour à 6 heures 15.
Par requête du 11 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 15 heures 11, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [M] [O] pour une durée maximum de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 12 mai 2023 à 15 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du [Localité 3], déclarée recevable, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [O] pour une durée de vingt-huit jours, la procédure étant régulière.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023 à 17 heures 17, [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que Monsieur le Préfet du [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 13 mai 2023 à 12 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative, et ce avant le dimanche 14 mai 2023 à 9 heures au plus tard.
Vu l'absence d'observations du conseil de [M] [O] dans le délai imparti,
Vu les observations de la préfecture du [Localité 3] reçues par courriel le 14 mai 2023 dans le délai imparti, tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée dans la mesure où l'appelant ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale et rappelant que [M] [O] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, et que s'il se dit algérien il utilise un alias sous l'identité d'[E] [N], de nationalité marocaine, ce qui fait que dès le 11 mai 2023 la préfecture a sollicité un laissez passer auprès des autorités consulaires algériennes, justifiant ainsi avoir effectué les diligences nécessaires,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [M] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [M] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[M] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 11 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 15 heures 11, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement (cf le mail du 11 mai 2023), [M] [O] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, mais identifiable à partir de ses empreintes digitales. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, [M] [O] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative comme il le demande.
Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Françoise BARRIER
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