Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVBR
[X] [B]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Séverine PENE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1845.
APPELANT
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] a été victime le 07 novembre 2017 d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé au 07 septembre 2017 la date de consolidation.
Sur contestation de M. [B] et après expertise technique concluant que l'état de l'assuré ne pouvait pas être consolidé au 07 septembre 2017 mais l'était à la date du 16 novembre 2018, la caisse a fixé à celle-ci, celle de la consolidation.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 14 février 2019, M. [B] a saisi le 19 mars 2019 le tribunal de grande instance de Toulon.
Statuant après expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 13 novembre 2020, par jugement en date du 09 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2019,
* dit que la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 07 novembre 2017 est fixée au 16 novembre 2018,
* condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] demande la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
* juger que son état de santé n'est pas consolidé,
* augmenter son taux d'incapacité permanente partielle,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur l'audience du 24 mais 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé oralement à la cour de débouter l'appelant de ses prétentions.
MOTIFS
La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé.
Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce à la date de consolidation retenue par la caisse, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
L'appelant expose présenter une gêne fonctionnelle au genou qui le handicape dans la vie de tous les jours, avoir des difficultés cardiaques et bénéficier toujours d'un traitement, alors qu'il n'avait aucun problème de santé avant son accident. Il soutient que l'IRM du genou de juin 2019 montre que son état de santé s'aggrave ce qui justifie d'augmenter son taux d'incapacité.
L'objet de la saisine de la juridiction de première instance n'est pas la contestation d'un taux d'incapacité, mais uniquement de la date de consolidation.
Les premiers juges ont procédé par confusion en impartissant pour mission à l'expert, alors qu'ils étaient saisis d'une contestation portant sur la date de consolidation, d'évaluer les séquelles à la date du 16 novembre 2018, soit à la date de consolidation retenue par l'expertise technique.
Il s'ensuit que l'expertise du Dr [G] est inopérante, d'autant que cet expert raisonne en retenant une date de consolidation au 07/09/2018, soit à la date initialement fixée par la caisse suivant l'avis de son médecin conseil.
La cour constate du reste que la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2019 porte uniquement sur la contestation de la date de consolidation et se réfère aux conclusions de l'expertise technique en précisant qu'elles sont formulées de façon claire, précise et dénuée d'ambiguïté et qu'elles s'imposent à la caisse.
L'appelant verse aux débats le rapport de l'expertise technique qui indique que lors de l'accident du travail du 07/11/2017, il occupait un poste de coffreur-bancheur et qu'il a déclaré à l'expert avoir reçu un choc sur le genou gauche.
L'examen clinique auquel cet expert a procédé mentionne une absence de laxité comme de gonflement, et l'expertise retient que les examens para-cliniques ne mettent pas en évidence de lésions post-traumatiques.
Relevant l'absence de projet thérapeutique majeur, l'expert conclut que 'quelques semaines de repos supplémentaires accompagnées de kinésithérapie ont été bénéfiques', que l'état de l'assuré n'était pas consolidé le 07/09/2018 mais qu'il l'est au 16/11/2018.
L'appelant ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément médical de nature à contredire la date de consolidation fixée au 16 novembre 2018 sur la base de cette expertise technique qui lie la caisse.
Les éléments dont il fait état procèdent exclusivement d'une confusion entre la date de consolidation qui est celle à laquelle les séquelles de l'accident du travail doivent être appréciées au regard des éléments définis par le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) et la consolidation de ces séquelles, le chapitre préliminaire II de ce guide rappelant que:
* 'les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale: des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison',
* et définissant ainsi les notions de consolidation et de guérison:
' La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation', et 'qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles', précisant qu'elle 'ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle',
'La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente'.
Le présent litige ne peut porter sur le taux d'incapacité même si la date de consolidation, est un élément déterminant en ce qu'elle doit être prise en considération pour l'évaluation des séquelles en lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, ni la déclaration d'accident du travail ni le certificat médical initial ne sont versés aux débats par les parties, mais il résulte de l'expertise technique que les lésions consécutives à l'accident du travail concernent exclusivement le genou gauche, l'expert reprenant sur ce point les conclusions:
* d'une radiographie du genou gauche en date du 08/11/2017 dans les termes suivants: 'pas en évidence de lésion osseuse traumatique récente sur les clichés pratiqués ce jour',
*d'une IRM du genou gauche du 21/11/2017: 'plage d'oedème osseux à la partie antérieure du plateau tibial latéral centré par des fissures sans effondrement évident en IRM. Avis spécialisé préconisé. Lésion de grade II de la corne postérieure du ménisque médial. Chrondropathie superficielle probable débutante'.
Il s'ensuit que les difficultés cardiaques invoquées par l'appelant sont sans lien avec l'accident du travail et qu'elles ne peuvent être prises en considération pour déterminer la date de consolidation.
L'appelant ne contredit pas l'expertise technique sur l'absence de projet thérapeutique majeur en lien avec les lésions imputables à l'accident du travail.
Si le compte-rendu de l'IRM en date des 30 avril 2018 conclut à une 'régression complète de la plage confusionnelle du plateau tibial latéral, à une chondropathie débutante du versant fémoro-tibial latérale et à une fissure horizontale de grade II de la corne postérieure du ménisque médial, stable', et que l'IRM en date du 13 juin 2019 émet un 'doute sur une fissure gauche de grade II de la corne postérieure du ménisque tibial, à confronter aux données de l'examen clinique et à l'anamnèse', pour autant ces éléments ne sont pas contradictoires avec la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail fixée au 16 novembre 2018, étant observé que l'interférence éventuelle d'une pathologie révélée postérieurement à l'accident du travail n'a pas à être prise en considération pour déterminer la date de consolidation des séquelles d'un accident du travail.
L'appelant doit donc être débouté de sa contestation de la date de consolidation fixée au 16 novembre 2018.
Cette date étant postérieure à celle initialement retenue par le médecin conseil(07/09/2017), il s'ensuit que la caisse doit solliciter à nouveau son service médical pour une évaluation de l'état d'incapacité résultant de l'accident du travail à la date du 16 novembre 2018, et que l'expertise ordonnée à cet égard par les premiers juges est dépourvue de pertinence.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il dit que la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 07 novembre 2017 est fixée au 16 novembre 2018.
Succombant en son appel, M. [X] [B] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [X] [B] de ses prétentions,
- Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel.
Le Président Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment