Tribunal Administratif de Mayotte, 02 décembre 2022. 2205999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2205999
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces complémentaires enregistrées le 2 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 22 décembre 2000, soutient notamment qu'elle réside à Mayotte depuis 2021, qu'elle est mère d'un enfant de huit mois né à Mamoudzou et que son cercle familial sur ce territoire est intense, étant entourée de sa demi-sœur. Cependant, la requérante dont la présence sur le territoire français est très récente, ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence avec son enfant en bas âge aux Comores où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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