Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 décembre 2023
N° RG 23/00617 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7PK
-PV- Arrêt n° 546
S.A.R.L. VICENZO / S.C.I. M. G. B.
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00956
Arrêt rendu le MARDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. VICENZO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. M. G. B.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Maxime CAUTE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 6 juillet 2022, la SCI MGB a consenti à la SARL VICENZO, exerçant une activité de restauration et d'entretien de véhicules de collection, un bail dérogatoire d'une durée de 10 mois sur un local d'une superficie totale de 348 m² et un terrain attenant outre deux places de stationnement, dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
Un différend a éclaté entre le bailleur et le locataire, ce dernier estimant ne pouvoir bénéficier de la totalité des lieux loués du fait de leur encombrement d'une partie de leur surface et de l'impossibilité d'y installer un pont d'automobiles nécessaire à son activité de réparations mécaniques et retenant en conséquence pendant un certain temps le paiement les loyers, puis procédant à leur règlement et quittant les lieux.
Par actes d'huissier de justice du 10 octobre 2022 la SCI MGB a signifié à la SARL VICENZO deux commandements visant la clause résolutoire afférente à ce bail, en ce qui concerne le premier pour défaut de paiement des loyers représentant un montant total de 3.477,05 € et en ce qui concerne le second pour défaut d'assurance de responsabilité locative.
C'est dans ces conditions que, saisi le 24 novembre 2022 par la SCI MGB le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00956 rendue de manière réputée contradictoire le 28 février 2023 :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire de ce bail du 6 juillet 2022 à compter du 10 novembre 2022, en lecture de ces commandements du 10 octobre 2022 ;
constaté en conséquence la résiliation de ce bail du 6 juillet 2022 à la date du 10 novembre 2022, par le jeu de la clause résolutoire ;
ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL VICENZO des lieux précédemment loués en les évacuant et en les rendant libres, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
ordonné à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clés, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les délais et formes prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et, conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
condamné la SARL VICENZO à payer au profit de la SCI MGB à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 1.580,48 € TTC du mois de janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la SARL VICENZO à payer au profit de la SCI MGB une indemnité de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL VICENZO aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût des deux commandements de payer susmentionnés.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 avril 2023, le conseil de la SARL VICENZO a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 10 juillet 1023, la SARL VICENZO a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 28 février 2023 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception des constats d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail ainsi que du rejet des autres demandes ;
' débouter la SCI MGB de l'ensemble de ses demandes après avoir dit qu'elle avait réglé l'intégralité des sommes dues et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure d'expulsion et de fixer une indemnité d'occupation à son encontre ;
' débouter la SCI MGB de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
' condamner la SCI MGB à lui payer la somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner la SCI MGB aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, en la personne de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 12 juin 2023, la SCI MGB a demandé de :
' au visa des articles 4, 5, 9, 835 alinéa 2 et 954 du code de procédure civile, de l'article L.145-41 du code de commerce et des articles 1110, 1171 et 1343-5 du Code civil ;
' confirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qui concerne l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et la condamnation de la société VICENZO au paiement de l'indemnité d'occupation et les entiers dépens comprenant le coût des deux commandements ;
' débouter la société VICENZO de toutes ses demandes ;
' condamner la société VICENZO à lui payer :
' la somme de 316,09 € TTC au titre de la clause pénale pour les loyers non payés concernant les mois de septembre et octobre 2022 ;
' une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges de la date de résiliation du bail à celle de remise effective des clés ;
' une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société VICENZO aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre le coût des deux commandements de payer susmentionnés.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 23 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d'abord de rappeler que l'appel interjeté par la société VICENZO ne porte pas sur le double constat préalable d'acquisition de la clause résolutoire afférente au bail et de résiliation de ce bail à la date du 10 novembre 2022.
La société VICENZO déclare par ailleurs avoir quitté les lieux le 25 décembre [2022], ce qui n'est matériellement pas contesté par la SCI MGB, cette dernière contestant toutefois que les clés lui aient été rendues à cette dernière date. La SCI MGB précise à ce sujet que c'est uniquement en raison de la non-remise effective des clés qu'elle estime que les indemnités d'occupation doivent continuer de lui être versées. Elle objecte en effet que ni les clés du local ni la télécommande de l'alarme ne lui ont été remises par le locataire lors de son départ.
Toujours est-il que la situation nouvelle résultant de la procédure d'appel fait apparaître que la société VICENZO s'est vue enjoindre d'évacuer et de rendre libre les locaux précédemment loués avec, à défaut de départ volontaire, expulsion avec au besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, outre dispositions concernant l'enlèvement des effets mobiliers, alors qu'elle avait effectivement quitté les lieux le 25 décembre 2022. Ces deux chefs de décision de première instance seront en conséquence infirmés dans la mesure où ils s'avèrent en réalité sans objet.
Subsiste en cause d'appel la question de l'indemnité mensuelle d'occupation due à hauteur de la somme de 1.580,48 € TTC à compter de janvier 2023 « (') jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ». La SCI MGB affirme en cause d'appel que les clés des lieux précédemment loués lui ont été en définitive remises le 9 mars 2023, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation matérielle de la part de la société VICENZO.
Dans ces conditions, il était tout à fait justifié en première instance de prononcer cette indemnité d'occupation incluant la remise des clés à la libération effective des lieux. Ce chef de décision sera en conséquence confirmé, sauf à préciser que cette indemnité d'occupation doit être désormais limitée à la seule période ayant couru du 1er janvier 2023 au 9 mars 2023.
La clause pénale réclamée à hauteur de la somme de 316,09 € en raison du fait que les loyers de septembre et octobre 2022 auraient été réglés avec retard ne relève pas de la compétence d'attribution de la juridiction des référés, aucune réclamation provisionnelle n'étant formée sur ce chef. Le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Non comparante en première instance, la société VICENZO réclame en cause d'appel à la SCI MGB une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 8.000,00 €, arguant d'une procédure abusive et du fait qu'elle aurait été contrainte de libérer les lieux dans l'urgence faute du respect par le bailleur des termes du bail. En l'occurrence, elle ne justifie aucunement avoir signifié de quelconques griefs en ce sens à son bailleur en temps réel pendant la durée du bail, en lecture des pièces qu'elle produit. Ce chef de demande sera dès lors rejeté, faute de preuves.
La décision de première instance sera confirmée en son application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et en son imputation des dépens de première instance incluant le coût des deux commandements de payer.
Il serait effectivement inéquitable, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI MGB les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société VICENZO sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance de référé n° RG-22/00956 rendue le 28 février 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SCI MGB à la SARL VICENZO en ce qui concerne :
- l'acquisition de la clause résolutoire suivant commandement du 10 octobre 2022 ;
- la résiliation à la date du 10 novembre 2022 du contrat de bail susmentionné.
INFIRME cette même décision en ce qui concerne l'injonction faite à la SARL VICENZO d'évacuer et de rendre libre les lieux précédemment loués ainsi que la décision d'expulsion de la SARL VICENZO de ces mêmes lieux avec le cas échéant le concours au besoin de la force publique et celui d'un serrurier ainsi que les mesures d'enlèvement de ses effets immobiliers, ces dispositions étant devenues sans objet eu égard au départ volontaire de la SARL VICENZO des lieux précédemment loués le 25 décembre 2022.
CONFIRME cette même décision en toutes ses autres dispositions, sauf à limiter l'indemnité d'occupation due par la SARL VICENZO à la SCI MGB à hauteur de la somme mensuelle de 1.580,48 € TTC à la période du 1er janvier 2023 au 9 mars 2023 ;
Y ajoutant.
DÉBOUTE la SARL VICENZO de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCI MGB.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SARL VICENZO aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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