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Cour de cassation, 04 juin 1997. 97-81.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.753

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 13 février 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par ascendant légitime et de viols par ascendant légitime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 332 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineures de 15 ans par ascendant ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations constantes de X... il apparaît que des charges importantes résultent des déclarations précises, circonstanciées et réitérées des deux jeunes filles, corroborées par les expertises médico-psychologiques et confortées par les témoignages recueillis ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les témoignages ne sont que le reflet des déclarations des jeunes filles elles-mêmes; qu'en considérant ces témoignages comme des faits extérieurs aux dénonciations des parties civiles, donc susceptibles de renforcer ces dénonciations, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols de mineures de 15 ans par ascendant légitime et viols par ascendant légitime ; Qu'en effet, les chambres d'accusation statuant sur les charges de culpabilité, et appréciant souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, et la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Yvon Charrier a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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