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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2405491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405491

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 21 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision de refus d'admission au séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante russe, d'origine tchétchène, née en 1959, est entrée dans l'espace Schengen le 23 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques. Elle est ensuite entrée en France à une date indéterminée pour déposer le 3 mars 2017 une demande d'asile et pour rejoindre sa fille, qui bénéficie du statut de réfugiée. Elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 24 mai 2017 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités tchèques, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette mesure de transfert n'ayant pas été exécutée dans les délais impartis, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2019. Mme B a déposé une demande de réexamen, qui a également été rejetée par décision du 5 février 2020 de la CNDA pour irrecevabilité. Mme B a fait l'objet d'un arrêté du 29 janvier 2021, devenu définitif, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français. Le 28 juin 2023, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'État dans le département " à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut d'examen doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus d'admission au séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante, entrée en France en mars 2017 à l'âge de cinquante-neuf ans, se prévaut de sa résidence en France depuis six ans et de la présence sur le territoire français de sa fille, titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, et des quatre enfants de celle-ci. Toutefois, la durée de son séjour en France est liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en janvier 2021. Les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle s'occupe régulièrement de ses petits-enfants et que son aide serait indispensable pour sa fille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son mari et son fils. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. En l'espèce, il est constant que les petits-enfants de la requérante vivent avec leur mère, qui assure leur entretien et leur éducation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut pas être accueilli. 9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 10. La requérante se prévaut des mêmes considérations que celles rappelées au point 6, lesquelles ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1-A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 13. Les dispositions de l'article L. 312-1-A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent portent sur les conditions de délivrance de visas en cas d'inexécution, dans le délai imparti, d'une obligation de quitter le territoire français édictée il y a moins de cinq ans. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle ne sera pas en mesure d'obtenir un visa pour revenir en France en cas d'éloignement, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, eu égard à l'effet suspensif du présent recours ainsi qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rien ne fait obstacle à ce que Mme B exécute la décision portant obligation du quitter le territoire dans le délai de trente jours qui lui est imparti à compter de la notification du jugement à intervenir. 14. Compte tenu de ces éléments énoncés ci-dessus et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète du Bas-Rhin n'a ni porté atteinte au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur des petits-enfants de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs. 15. En troisième lieu, la requérante ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa mesure d'éloignement d'une erreur de droit. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 17. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B épouse C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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