Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03660 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAI6
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
14 novembre 2016
RG:13/01758
[J]
SCP CLAUZEL - [J]
C/
SCI LOU MAZET
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Jean-michel Divisia
à Me Georges Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 14 novembre 2016, N°13/01758
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
La Scp CLAUZEL - [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Gilles Lasry de la Scp d'Avocats Brugues - Lasry, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
La Sci LOU MAZET
RCS de Béziers n° D 383 412 970 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean Marc Nguyen-Phung de la Selarl Phung 3P, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 3 janvier 2006, reçu par Me [E] [J], notaire associé au sein de la SCP Clauzel-[J], la SCI Lou Mazet a vendu un bien immobilier au prix de 65 000 euros versé sur le compte d'une SCI Lagrange, gérée par Mme [W] [I] veuve [Z].
Le 4 avril 2006 M. [H] [Z], fils de Mme [I] et gérant de la SCI Lou Mazet a déposé plainte à l'encontre de la SCI Lagrange pour faux et usage d'un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de cette société donnant à celle-ci pouvoir de vendre le bien immobilier concerné, et d'autre part, d'un document au terme duquel il aurait donné ordre au notaire de lui verser le prix de vente.
Mme [I] a été condamnée pour faux et usage de faux par jugement du 8 octobre 2007 du tribunal correctionnel de Béziers.
Par acte du 18 juin 2013, la SCI Lou Mazet a assigné Me [E] [J] et la SCP Clauzel-Louvet devant le tribunal de grande instance de Béziers qui par jugement contradictoire du 14 novembre 2016:
- a dit que Me [J] a commis une faute lors de l'établissement de l'acte du 3 janvier 2006,
- l'a déclaré responsable du dommage subi par la SCI Lou Mazet,
- l'a condamné solidairement avec la SCP Gérard Clauzel et [E] [J] Notaires Associés à lui payer les sommes de :
- 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté Me [J] et la SCP Gérard Clauzel et [E] [J] Notaires Associés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement aux dépens.
La SCP Clauzel [J] et Me [E] [J] ont relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2016.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Montpellier :
- a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par les appelants,
- a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Me [J] et la SCP Clauzel- [J] à payer à la SCI Lou Mazet la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
et statuant à nouveau
- a débouté cette société de l'ensemble de ses demandes
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour, tout en retenant la faute du notaire, a considéré que la SCI Lou Mazet ne rapportait pas la preuve d'un préjudice réel et certain ni d'un lien de causalité avec celui-ci, à défaut de justification de tentative de recouvrement ou de demande de restitution du prix réglé à la SCI La Grange.
La SCI Lou Mazet a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation :
- a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit que Me [J] a commis une faute lors de l'établissement de l'acte du 3 janvier 2006, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier,
- a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné Me [J] et la SCP Clauzel-[J] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par Me [J] et la SCP Clauzel-[J] et les a condamnés à payer à la SCI Lou Mazet la somme globale de 3 000 euros,
- a dit que les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Me [J] et la SCP Clauzel-[J] ont saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 23 novembre 2023.
Par avis du 14 février 2024, la procédure a été clôturée le 25 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2024, la SCP Clauzel-[J] et Me [E] [J] demandent à la cour :
- d' infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 14 novembre 2016 qui a retenu la faute du notaire et est entré en voie de condamnation,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de juger irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SCI Lou Mazet le 18 juin 2013,
A titre subsidiaire
- de juger que cette société ne justifie pas d'un préjudice en relation directe de causalité avec l'intervention du notaire,
- de la débouter de ses demandes,
- de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 22 février 2024, la SCI Lou Mazet demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant du préjudice subi et de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- de condamner in solidum Me [J] et la Scp Clauzel-[J] à lui payer la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
Y ajoutant
- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de la procédure d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur le moyen tiré de la prescription
Pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action initiale soulevé pour la première fois devant elle, la cour d'appel de Montpellier, dont l'arrêt a été cassé sur ce point, a jugé
- que la prescription abrégée de l'article 1844-17 du code civil n'était pas applicable au notaire, qui n'avait rédigé ni le procès-verbal ni le mandat litigieux, qui n'avaient pas été annulés,
- qu'informé en avril 2006 de la vente effectuée par sa mère de l'immeuble propriété de la SCI Lou Mazet au moyen de faux documents, M. [Z], gérant de cette société avait valablement pu engager son action le 18 juin 2013 dès lors que le délai prévu à l'ancien article 2270-1 du code civil expiré le 13 avril 2017 était toujours (en cours) au jour de l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008 le réduisant à cinq ans.
*moyen tiré de la prescription de l'article 1844-17 du code civil
Les appelants prétendent que conformément aux dispositions de l'article 1844-17 du code civil, la SCI Lou Mazet disposait d'un délai de trois ans pour agir à compter du 8 octobre 2007, date du jugement du tribunal correctionnel constatant les faux ; qu'il lui incombait en toute hypothèse d'introduire son action dans le délai de l'article 2224 du code civil à compter de cette date, et que l'action introduite par acte du 18 juin 2013 est en conséquence prescrite.
Selon l'article 1844-17 du code civil invoqué, l 'action en responsabilité fondée sur l'annulation des actes et délibérations postérieurs à la constitution d'une société se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Il incombe ici aux appelants de rapporter la preuve que les actes litigieux ont été définitivement annulés, ce qu'ils ne font pas, et ce qui ne résulte pas du jugement du 8 octobre 2007 du tribunal correctionnel de Béziers ayant déclaré Mme [W] [I] coupable d'avoir dans l'Hérault en juillet 2005 et janvier 2006 altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en rédigeant un procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la SCI Lou Mazet en date du 11 juillet 2005 alors que son gérant M. [H] [Z] n'y participait pas et en confectionnant un pouvoir au nom de [H] [Z] en signant à la place de celui-ci, et d'avoir fait usage de ces faux.
Ce moyen sera donc écarté.
**moyen tiré de la prescription de droit commun
Les appelants soutiennent que l'action de la SCI Lou Mazet était prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 tel que modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il leur incombe en conséquence de démontrer que l'intimée avait ou avait pu avoir connaissance de l'existence des actes litigieux plus de 5 ans avant le 19 juin 2008, ce qu'ils ne font pas puisque le premier acte sur lequel apparaît la représentation de la SCI Lou Mazet par Mme [I] qu'ils produisent est la promesse unilatérale de vente passée le 28 juillet 2005 entre la SCI Lou Mazet et Mme [P] [G] qui leur a été adressée le 15 septembre 2005 par le cabinet Roblès, avocats à Rosas (Girona, Espagne), qui mentionne bien que la SCI est 'représentée par Mme [I] [W] [V] née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 10] (12), veuve de M. [Z] [O], domiciliée [Adresse 9] à [Localité 7]', mention ensuite reprise dans l'acte authentique de vente reçu par la SCP Gérard Clauzel et [E] [J] le 3 janvier 2006, promesse qu'ils ne démontrent pas avoir portée à la connaissance de M. [Z], gérant de la SCI Lou Mazet au jour de la rédaction de l'acte comme cela résulte de l'extrait Kbis de cette société qui ne comporte aucune mention relative au changement de gérant depuis sa création en 1991.
Dès lors le point de départ de la prescription, à l'époque décennale, de l'action de la SCI Lou Mazet est bien le 3 janvier 2006, date de cet acte, et ce délai qui n'était pas expiré le 19 juin 2008 jour de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil s'est trouvé remplacé à compter de cette date par le nouveau délai quiquennal, en application de l'article 2222 du même code aux termes duquel la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur.
Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'action engagée le 18 juin 2013 soit la veille de l'expiration du délai de prescription n'était donc pas prescrite et ce moyen sera rejeté.
*bien-fondé de l'action
Les appelants prétendent que l'éventuelle faute commise par un professionnel du droit n'implique pas en elle-même l'existence et l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance pour soutenir qu'il incombe à la SCI Lou Mazet de rapporter la preuve soit d'un préjudice constitué par la perte de chance de conserver l'immeuble, soit d'un préjudice de perte de chance de bénéficier de la valeur du bien ; qu'en s'abstenant de justifier de la nature du préjudice supporté, l'intimée échoue à démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable nécessaire à la réussite de son action.
Ils prétendent aussi que la fraude commise par Mme [I] est seule à l'origine de la situation invoquée par la SCI Lou Mazet de sorte que le lien de causalité entre leur faute éventuelle et le préjudice de l'intimé est indirect.
L'intimée prétend que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de Me [J] et de la SCP Clauzel-[J] prévues par l'ancien article 1382 du code civil sont réunies ; que Me [J] a manqué à son obligation de contrôle de la validité des actes qu'il a rédigé.
La responsabilité du notaire instrumentaire relève du régime de la responsabilité délictuelle instaurée par l'article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe ici à la SCI Lou Mazet de démontrer une faute du notaire, l'existence et la consistance de son préjudice et le caractère direct du lien de causalité entre la faute démontrée et le préjudice allégué.
**faute du notaire
Il est établi que la SCP Clauzel-[J] savait dès réception du courrier du 15 septembre 2005 envoyé par le cabinet Roblès, avocats à Rosas de la promesse unilatérale de vente passée le 28 juillet 2005 entre la SCI Lou Mazet et Mme [P] [G] que cette SCI avait été représentée à cette promesse 'par Mme [I] [W] [V] née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 10] (12), veuve de M. [Z] [O], domiciliée [Adresse 9] à [Localité 7]'.
Cette mention a été reproduite à l'acte de vente reçu le 3 janvier 2006, alors que l'extrait Kbis de cette société daté du 15 juillet 2013 qu'elle produit mentionne en qualité de gérant M. [H] [Z], et ne comporte aucune mention relative à l'enregistrement d'aucune délibération de l'assemblée générale relative à un changement de gérant.
La preuve de la faute du notaire instrumentaire, ayant consisté à négliger de vérifier la qualité de Mme [I] pour engager la SCI Lou Mazet est donc ici démontrée et le jugement du 14 novembre 2016 sera confirmé sur ce point.
**préjudice allégué
L'intimée prétend que la faute du notaire lui a causé un préjudice définitif constitué par la perte de propriété de l'immeuble et de sa valeur, que le rapport d'expertise extrajudiciaire réalisé par Mme [A] le 3 novembre 2021, corroboré par les autres pièces qu'elle verse aux débats permettrait de fixer à la somme de 245 000 euros ; que la responsabilité du notaire n'est pas subsidiaire et peut être recherchée quand bien même une action aurait pu être engagée à l'égard de la SCI La Grange.
Les appelants soutiennent que le préjudice de l'intimée s'analyse en une perte de chance dont elle ne justifie pas de la nature : perte de chance de conserver le bien ou perte de chance de bénéficier de sa valeur ; que s'agissant de la perte de l'immeuble, elle ne justifie pas avoir engagé une action en nullité de la vente pour défaut de qualité et de capacité du vendeur ; que s'agissant de la perte de valeur, l'acte de vente révèle que l'immeuble, décrit comme étant en cours d'édification, était en très mauvais état de sorte que le prix de vente, qui résulte de la libre négociation des parties, lui est apparu comme conforme à ses caractéristiques, et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun redressement fiscal après enregistrement de l'acte. Ils prétendent que la SCI Lou Mazet a seulement perdu le prix du bien vendu soit la somme de 65 000 euros en 2006 ; qu'il lui incombe de démontrer que ce prix aurait été sous-évalué ce qu'elle ne fait pas et qu'elle est potentiellement dans la possibilité d'obtenir une double indemnisation si elle a engagé une action contre la SCI La Grange comme il lui était loisible de le faire.
La SCI Lou Mazet, dont il est rappelé qu'elle a été constituée en 1991 entre Mme [I] veuve [Z] et ses deux enfants [N] et [H] à hauteur de respectivement de 40 parts pour elle et 20 parts pour chacun d'eux, est devenue propriétaire du bien litigieux selon acte reçu par Me [B], notaire à [Localité 12] les 19 et 31 décembre 1994, aux termes duquel elle a échangé :
- une maison dont elle était propriétaire [Adresse 2] à [Localité 7] édifiée sur un terrain cadastré section ML [Cadastre 4] d'une contenance de 10 ares, acquis le 13 décembre 1991 au prix de 315 000 Francs
contre
- dans un ensemble immobilier en cours d'édification à Agde, [Adresse 14], le lot 6 soit une maison d'habitation de 95,67 m² édifiée sur un terrain cadastré section LX n°[Cadastre 1] d'une contenance de 15 ares et les 120/1000 èmes de la propriété des parties communes générales, acquis par l'échangiste la SCI Le Pioch le 8 juin 1994 au prix de 330 000 Francs.
L'échange a été conclu moyennant paiement d'une soulte de 578 000 Francs.
Aux termes de l'acte litigieux du 3 janvier 2006, ce bien décrit comme 'actuellement en mauvais état', a été vendu par la SCI Lou Mazet à Mlle [P] [G] au prix de 65 000 euros, étant mentionné que 'le prix de vente a été fixé en considération de ce mauvais état'.
La SCI Lou Mazet pour demander la somme de 245 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice, prétend qu'elle a été privée par la faute du notaire d'une chance de vendre ce bien à sa juste valeur, et produit à l'appui de cette demande un 'rapport d'expertise valeur en poursuite d'usage' réalisé à la demande de M. [H] [Z] par Mme [K] [A], expert en évaluations immobilières, ainsi que deux documents émanant de l'Insee soit une note 'observation et statistiques.
Son préjudice allégué s'analyse donc en une perte de chance, par la faute du notaire, de vendre à un meilleur prix le bien dont elle était propriétaire.
Aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l'espèce, M. [H] [Z], gérant de droit de la SCI Lou Mazet, prétend avoir perdu une chance de vendre le bien dont cette société était propriétaire au prix de 245 000 euros soit la différence entre 260 000 euros, prix de revente de ce bien le 4 juin 2007 et 65 000 euros.
La SCI Lou Mazet prétend rapporter la preuve que l'immeuble a été revendu 260 000 euros un an et un jour plus tard par la preuve de l'utilisation par l'expert mandaté par lui du fichier PERVAL, 'outil développé par les notaires qui se présente sous la forme d'une base de données informatisées qui recense tout un ensemble de chiffres et estimations immobilières : c'est une base de données immobilières recensant les statistiques de transactions immobilières réalisées par les notaires. Il s'agit donc d'un outil expert basé sur la data de biens effectivement vendus. Il constitue donc un outil des plus fiables'.
Cette argumentaire est apparemment tiré du site www.consortium-immobilier.fr qui en page d'accueil présente ainsi ce fichier :
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Le fichier Perval: comment ça fonctionne pour estimer sa maison'
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La gratuité de ce service s'inscrit dans une logique qui veuille que le notaire oriente les prix pratiqués par les vendeurs, dans un sens qui soit conforme aux pratiques usuelles du marché.
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Il en ressort que la fiabilité des données issues de ce fichier repose sur son alimentation effective par les notaires auteurs des transactions, sans que soit détaillé aucun mécanisme de contrôle de la véracité des données enregistrées, et par conséquent sans que le risque d'erreur d'enregistrement puisse être totalement écarté.
Le prix de vente de 260 000 euros avancé par l'intimée qui ne produit pas l'acte de vente du 4 juin 2007 ne peut donc être ici considéré comme démontré.
La SCI Lou Mazet n'allègue pas non plus avoir sollicité l'annulation de la vente frauduleusement conclue le 3 juin 2006, ni exercé aucune action à l'encontre de la SCI La Grange, dont les associés sont les mêmes que les siens, et dont M. [H] [Z] à en conséquence théoriquement bénéficié de partie du versement du prix de cette vente.
En conséquence, le prix de 65 000 euros valablement convenu à l'acte de vente litigieux constitue le seul montant du préjudice subi par la SCI Lou Mazet.
*lien de causalité direct
La SCI Lou Mazet prétend que si le notaire n'avait pas manqué à son obligation de contrôle, la vente n'aurait pas pu être formalisée, et que, l'ayant été, elle a perdu une chance certaine de revendre le bien au prix réel du marché.
Les appelants produisent, outre le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2005 de la SCI Lou Mazet sur lequel figurent trois signatures, et le document sans titre (pièce 7 intimée)
'Je soussigné Mr [Z] [H], associé de la SCI LOU MAZET, donne ordre à Me [J] de verser le prix de la vente de l'immeuble de la SCI LOU MAZET à la SCI LA GRANGE. FAIT A AGDE le 3 janvier 2006' déclarés faux par le tribunal correctionnel de Béziers, deux autres documents similaires datés du même jour ainsi rédigés :
'Je soussigné Mme [I] [W], associé (sic) de la SCI LOU MAZET, donne ordre à Me [J] de verser le prix de la vente de l'immeuble de la SCI LOU MAZET à la SCI LA GRANGE'
et
'Je soussigné Mme [Z] 2aude (sic) épouse [S] associé (sic) de la SCI LOU MAZET, donne ordre à Me [J] de verser le prix de la vente de l'immeuble de la SCI LOU MAZET à la SCI LA GRANGE'
dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été argués de faux par M. [Z] ou par la SCI Lou Mazet.
Dès lors, la faute consistant dans le fait d'avoir reçu l'acte de vente de la SCI Lou Mazet représentée par une associée qui n'avait pas pouvoir à cet effet, doit être distinguée du fait d'avoir versé le prix de vente, qui aurait normalement dû lui revenir, à la SCI La Grange, et le préjudice de la SCI Lou Mazet présente donc un lien de causalité indirect avec la faute du notaire.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré Me [E] [J] responsable du dommage subi par la SCI Lou Mazet et celle-ci être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
**autres demandes
Il y a lieu ici de partager les dépens de première instance et d'appel entre la SCI Lou Mazet d'une part, Me [J] et la SCP Clauzel-[J] d'autre part.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l'action en responsabilité engagée le 18 juin 2013 par la SCI Lou Mazet à l'encontre de Me [E] [J] et la SCP Clauzel-[J],
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 14 novembre 2016 sauf en ce qu'il a dit que Me [E] [J] a commis une faute lors de l'établissement de l'acte du 3 janvier 2006,
Statuant à nouveau
Déboute la SCI Lou Mazet de toutes ses demandes,
Y ajoutant
Dit que les dépens de l'entière instance seront partagés entre la SCI Lou Mazet d'une part, Me [J] et la SCP Clauzel-[J] d'autre part,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,